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Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que Mmes X... et Y..., mécaniciennes à domicile, étaient employées par Mme de Z..., façonnière, lorsque celle-ci, à la suite de la liquidation des biens de l'un de ses fournisseurs, cessa de leur donner de l'ouvrage, à compter du 20 novembre 1981 pour l'une et du 1er décembre 1981 pour l'autre ; que quoique leur employeur leur eût offert, dès le 21 décembre 1981, de leur procurer un nouveau travail, les deux salariées se considérèrent, le 15 février 1982, comme licenciées et réclamèrent paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que Mmes X... et Y... font grief aux arrêts attaqués (Paris, 5 juillet 1984, 22ème chambre, section C), de les avoir déboutées de leurs demandes, alors que la Cour d'appel, qui a dit que la rupture leur était imputable en se bornant à constater qu'elles avaient refusé de reprendre le travail sans rechercher si elles avaient auparavant accepté ou refusé la suspension du contrat, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a estimé que Mmes X... et Y... avaient abusivement assimilé un chômage partiel temporaire à un licenciement économique, n'était pas tenue de s'interroger sur les suites qu'elles auraient entendu tirer d'une suspension du contrat de travail qu'elles n'alléguaient pas ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois
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