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ARRÊT N° 3
REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 18 mai 1995, qui, pour refus de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à une amende de 5 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-1 à 111-5 du Code pénal et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu que X... Louis a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à l'injonction qui lui a été faite de restituer son permis de conduire ayant perdu sa validité, après retrait total des points ;
Que pour rejeter l'exception tirée de la non-conformité des dispositions instituant le permis de conduire à points à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que, la réalité des infractions, ayant entraîné pour le prévenu la perte totale des points affectés à son permis de conduire, et le calcul des pertes successives de points n'étant pas contestées, la mesure administrative individuelle enjoignant à X... Louis de restituer son permis de conduire a été prise conformément à l'article L. 11-5 du Code de la route et aux décrets des 25 juin et 23 novembre 1992, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points ; que les juges ajoutent " que les sanctions administratives, résultant de ses dispositions, constituent des mesures non contraires, par elles-mêmes, à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui était compétente pour statuer sur l'exception soulevée, a fait l'exacte application des textes susvisés ;
Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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