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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-10.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.605

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maxime A..., 2 / Mme Simone B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de l'EARL de Y... et d'associé du GFA Z..., 2 / de M. Pierre X..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des époux A..., 4 / de Mme Martine C..., épouse Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'associée de l'EARL de Y... et de gérante du GFA Z..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux A... demandent la cassation de l'arrêt (Angers, 3 novembre 1998) qui a confirmé le jugement constituant l'acte de vente de leur exploitation agricole au groupement foncier agricole Z... et à l'EARL de Y... ainsi que l'acte de bail par lequel les époux A... ont donné à titre de bail à ferme à l'EARL de Y... des immeubles ruraux ; que cet arrêt est la suite de l'arrêt rendu, le 27 mars 1997, qui a arrêté le plan de cession de l'exploitation agricole des époux A... au profit des époux Z... et ordonné que soit concédé à ceux-ci un bail rural sur les terres dont les époux A... demeuraient propriétaires ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 14 mars 2000 (pourvoi n° 97-15.924) ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z... et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz