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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-13.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.144

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Philippe X..., demeurant à Hérouville Saint-Clair (Calvados), ..., 2°) Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant à Hérouville Saint-Clair (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme SAFA Pavifrance, dont le siège est à Carpiquet (Calvados), RN 13, prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SAFA Pavifrance, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que la réduction de hauteur sous-plafond était la contrepartie de l'avantage résultant d'une plus grande surface habitable, que les dimensions étaient visibles sur le plan de coupe et que les caractéristiques du pavillon avaient été clairement exposées et acceptées lors du contrat, et relevé que des dispositions réglementaires autorisaient une hauteur inférieure à 2,50 mètres, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la société SAFA Pavifrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz