Cour de cassation, 13 novembre 1992. 91-15.394
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.394
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme dont le siège est ... (2e),
2°/ Mlle Carole Z..., demeurant au lieudit "Luponnas" à Vonnas (Ain),
3°/ La société Métallerie Giroud, dont le siège est au lieudit "Luponnas" à Vonnas (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de :
1°/ Mme veuve Y..., née Anna X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Laurent Y...,
2°/ M. B... Faye, demeurant tous trois 714, avenue des Maisons neuves à Montmèle-sur-Saône (Ain),
3°/ La compagnie Les Assurances générales de France (AGF), La Métropole, dont le siège social est ... (10e),
4°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège social est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me A..., succésseur de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de Mlle Z... et de la société Métallerie Giroud, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts Y... et des Assurances générales de France (AGF)La Métropole, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 21 mars 1991), que l'automobile de Mlle Z... et celle de M. Y..., circulant en sens inverse sur une route, sont entrées en collision ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. Y... mortellement ; que les consorts Y... ont demandé réparation de leur dommage à Mlle Z... et à son assureur, Le Continent ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, la compagnie Assurances générales de FranceLa Métropole et la société Métallerie Giroud sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les consorts Y... pouvaient prétendre à l'indemnisation intégrale de leur préjudice et d'avoir prononcé diverses condamnations à leur profit contre les demandeurs au pourvoi, alors que, comme ceux-ci l'avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, en présence
d'éléments certains et d'éléments incertains, les juges devaient se déterminer en fonction des éléments certains que constituaient les traces de roues laissées par la voiture de Mlle Z... sur l'accotement herbeux et qui prouvaient de manière indubitable que celle-ci se trouvait sur sa droite au moment de la collision, et qu'en ne répondant pas sur ce point auxdites conclusions, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision au regard des éléments de fait acquis aux débats et aurait violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir examiné les éléments relevés sur les lieux par les enquêteurs, énonce qu'il y a contradiction entre ces constatations et retient que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une faute de conduite imputable à l'un ou l'autre conducteur ;
Que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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