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Cour de cassation, 22 octobre 2003. 98-30.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-30.390

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ROQUETTE FRERES, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BETHUNE, en date du 15 septembre 1998, qui, agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Lille, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a désigné, pour assister aux opérations de visite et de saisie devant se dérouler dans les locaux de l'entreprise Roquette Frères SA situés à Lestrem (62136) Dominique X... et Yolande Y... ; "alors que la cassation de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Lille en date du 14 septembre 1998 emportera la cassation, par voie de conséquence, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Béthune du 15 septembre 1998, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ; Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 22 octobre 2003, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen prive ce dernier de tout fondement ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-22 | Jurisprudence Berlioz