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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-10.299

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.299

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Localor, dont le siège social est Zone Industrielle du Gros Hêtre à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée T.T.M., dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Localor, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société T.T.M., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 novembre 1990), que la société TTM, qui a prétendu avoir acheté une grue à la société Localor, a assigné celle-ci en exécution de son obligation de délivrance ; Attendu que la société Localor fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société TTM, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le télex du 22 mai 1990 contient une offre de vente valable 15 jours "sur grue 120 tonnes FAUN au prix net hors taxe de deux millions de francs" ; qu'à la différence de l'offre de vente initiale contenue dans le télex du 21 novembre 1989 qui portait "sur grue FAUN 100-120 tonnes avec volée variable "moyennant un prix de 2 200 000 francs, l'offre contenue dans le télex du 22 mai 1990 a pour seul objet la grue FAUN, à l'exclusion de toute option et notamment de la volée variable ; qu'en affirmant que l'offre du 22 mai 1990 avait le même objet que celle du 21 novembre 1989, à savoir la grue FAUN avec la volée variable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du télex du 22 mai 1990 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour rejeter le moyen tiré de ce que la valeur de la volée variable de 200 000 francs, proposée en option, expliquait la différence de 200 000 francs entre les deux propositions du vendeur, qu'il s'agissait d'un matériel d'occasion comprenant cet accessoire, et non de matériel neuf, la cour d'appel, qui a exclusivement réservé aux ventes de matériels neufs la possibilité de comporter des options, a violé les articles 1108 et 1583 du Code civil ; et alors, enfin, que la formation du contrat exige une concordance exacte entre l'offre et son acceptation ; que le télex du 31 mai 1990, par lequel la société TTM déclarait passer commande à la société Localor de la grue FAUN complète toutes options au prix de 2 000 000 francs avec mise à la disposition le 5 juin 1990, d'une part, n'a pas rigoureusement le même objet que l'offre du 22 mai 1990, laquelle portait uniquement sur la grue à l'exclusion de toute option, et d'autre part, ajoute une condition de mise à la disposition non prévue dans ladite offre ; que ce télex ne pouvait en conséquence former le contrat mais constituait une contreproposition s'analysant en un refus assorti d'une offre nouvelle ; qu'en déclarant cependant que le contrat était parfait à la date du 31 mai 1990, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1583 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas réservé au seul matériel neuf, correspondant à celui qui a été vendu, la possibilité de comporter des options, mais a retenu, par une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis et hors toute dénaturation, que l'offre de vente de la société Localor avait porté sur une grue d'occasion "avec volée" au prix de 2 millions de francs, qu'à cette proposition avait correspondu une offre d'achat de la société TTM et que la vente était parfaite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Localor, envers la société T.T.M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz