Tribunal de commerce, 09 janvier 2026. 2025016446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025016446
jurisprudence.case.decisionDate :
9 janvier 2026
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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016446
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]
SELARL FHBX représentée par Me [K] [S] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Défendeur (s) : COLOR CLUB [Localité 2] (SAS) [Adresse 4] Représentant(s) : ME YANN VIGUIER - Avocat à la Cour
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Fabrice SCOLLO
Juges : Mme Audrey MULA
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 19/12/2025
Faits et Procédure :
Le 25/11/2025, la SELARL FHBX représentée par Maître [K] [S] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS COLOR CLUB [Localité 2] a sollicité la rectification du jugement rendu le 10/10/2025 homologuant le plan de continuation de cette société.
L'affaire a été inscrite à l'audience du 19/11/2025 et après renvoi plaidée et mise en délibéré.
Attendu que selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu'en l'espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,
* Rectifie le jugement rendu le 10/10/2025 n° RG 2025004350 par le Tribunal de Commerce de Montpellier en remplaçant la mention « Remboursement de 100% du passif admis définitivement et soumis aux délais du plan sur une période de 10 ans, par échéances constantes (10%/ an) » par « Remboursement de 100% du passif admis définitivement et soumis aux délais du plan sur une période de 10 ans, par échéances annuelles constantes (10%/an), le premier règlement intervenant en mars 2026. »
* Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s'agit.
* Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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