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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-15.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-15.410

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Art et cuisine, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société CIEMI, société anonyme dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Art et cuisine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Art et cuisine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1993) de l'avoir condamnée à payer à la société CIEMI la somme de 71 572,02 francs représentant le prix de fournitures retirées à quatre reprises dans les locaux de la CIEMI par des personnes qui se sont présentées comme étant des préposés de la société Art et cuisine ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur le mandat apparent sans retenir les circonstances propres à justifier l'erreur de la société CIEMI, et en inversant la charge de la preuve, qui incombait à cette dernière société ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le matériel avait été remis sur présentation de bons de commande portant l'en-tête ou le cachet de la société Art et cuisine et la signature du gérant ; qu'elle a pu en déduire que ces circonstances étaient de nature à entraîner la croyance légitime du préposé de la société CIEMI dans les pouvoirs de celui qui se présentait comme mandaté par la société Art et cuisine ; Qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art et cuisine, envers la société CIEMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1475

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Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz