Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-85.535
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.535
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dragan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 février 2001, qui, pour exercice, sans autorisation, d'une profession dans un lieu public, l'a condamné à deux amendes de 1 500 francs et à la confiscation des marchandises saisies ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire a été déposé à la Cour de Cassation par le demandeur le 8 août 2001, plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 25 juin 2001 ; qu'à défaut d'autorisation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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