Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-18.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-18.342
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 625-5-5 et L. 625-8 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SOFECO, mise en redressement judiciaire le 10 avril 1990, a fait l'objet d'un plan de continuation ; que ce plan a été résolu, pour non-respect des conditions fixées, le 11 février 1992 ; que la liquidation a été prononcée le 10 mars suivant ;
Attendu que pour interdire pendant dix ans à M. X..., gérant de la société, de gérer toute entreprise, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas déclaré dans le délai légal la cessation des paiements, postérieure à l'entrée en vigueur du plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle procédure avait été ouverte par résolution du plan de continuation de l'entreprise pour inexécution des engagements, et que, dès lors, la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée sur l'omission de faire dans le délai légal la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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