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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-13.217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.217

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Dominique Y., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X., de Me Goutet, avocat de Mme Y., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'un enfant, A., est né le 12 octobre 1980 des relations de M. X. et de Mme Y.; qu'après leur séparation, les parents ont signé le 17 mai 1990 un accord aux termes duquel M. X. prenait en charge la totalité des frais d'entretien de l'enfant, interne dans un collège en Angleterre, ainsi que ses frais de déplacement ; que M. X. a assigné Mme Y. le 5 février 1992 devant un tribunal d'instance en réduction de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1994) a condamné M. X. à payer à ce titre une somme de 12 000 francs par mois à compter du 5 février 1992; Attendu qu'en un premier moyen, M. X. reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en se fondant sur l'accord intervenu en 1990 et sur l'attribution à Mme Y. de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, sans rechercher si les besoins actuels de l'enfant justifiaient le maintien de son engagement, et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 208 du Code civil; qu'en un moyen subsidiaire, il reproche à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe "Aliments ne s'arréragent pas" en faisant remonter la condamnation au 5 février 1992 alors que Mme Y. n'avait sollicité la fixation de sa part contributive que dans ses conclusions d'appel incident signifiées le 18 mai 1993; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que le montant des frais de scolarité et d'entretien de l'enfant s'élève à plus de 12 000 francs par mois, qu'une tentative de scolarité en France s'est soldée par un échec et que la poursuite de ses études dans le collège anglais où il les a commencées lui est bénéfique, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; Et attendu que la règle "Aliments ne s'arréragent pas" est sans application en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le précédent; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz