Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-13.737
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-13.737
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit du Crédit d'équipement des PME (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Crédit d'équipement des PME, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 16 janvier 1997), que le Crédit commercial de France a consenti à la société SECI (la société) un crédit de 1 000 000 francs pour financer l'aménagement d'un local commercial, garanti par l'émission de billets à ordre avalisés par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) à concurrence de 50 % ; que cette avance était également garantie par le cautionnement de M. X... et un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société ; que la débitrice principale s'étant montrée défaillante, le prêteur a demandé au CEPME les sommes qu'il estimait lui être dues ; que ce dernier, soutenant s'être exécuté, s'est retourné contre la caution qui a invoqué l'application des dispositions de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au CEPME la somme de 140 654,67 francs et les intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée lorsque, par le fait du créancier, l'efficacité de la subrogation aux droits de ce dernier qui doit s'opérer en faveur de la caution a été compromise ; qu'en l'espèce, le paiement de l'emprunt litigieux était, lors de sa souscription, garanti par le cautionnement donné par M. X... et par un nantissement sur le fonds de commerce de la société emprunteuse ; que, pour condamner la caution à payer au CEPME une somme de 140 654,67 francs représentant la moitié du solde de la créance principale évaluée au mois d'octobre 1990, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas établi que la banque avait laissé perdre une partie sensible de la valeur de son gage en ne se saisissant pas des 400 000 francs perçus au mois d'avril 1989 par la société lors de la vente de son droit ; qu'en statuant ainsi, bien que la chronologie des faits et le montant des sommes en cause aient démontré sans la moindre ambiguïté qu'une fois le droit au bail cédé, le fonds de commerce objet dudit gage avait perdu l'essentiel de sa valeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1315 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le prêteur justifiait, par la production du bordereau d'inscription du nantissement convenu à son profit, que le fonds de commerce nanti, dont le siège de l'exploitation avait été transféré, n'avait pas disparu et que le nantissement avait été maintenu, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la caution ne démontre pas une modification sensible de la valeur de ce gage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a considéré que la caution ne rapportait la preuve ni de la perte fautive du nantissement par le créancier, ni de l'impossibilité de la subrogation dans ses droits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit d'équipement des PME la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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