Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-18.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.585
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société des Etablissements Gérard Maurice à payer une somme à M. Laurent X..., le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Digne, 1er juin 2005), statuant en matière commerciale, rendu en dernier ressort, retient qu'il résulte des pièces produites aux débats, que suite à diverses discussions et au versement de 7653, 64 euros opéré par le défendeur, la créance de Laurent X... s'élève à la somme de 2 064, 79 euros ;
Qu'en statuant ainsi par la seule référence aux débats et le seul visa des documents de la cause, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains (chambre commerciale) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Draguignan ;
Condamne M. Laurent X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société des Etablissements Gérard Maurice ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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