Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-41.632
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-41.632
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X..., salarié de la société Fesil Métaux qui l'employait en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 décembre 2001, notifiée par voie d'huissier le 2 janvier 2002; qu'auparavant, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2001 pour obtenir l'annulation du contrat de travail ou à défaut sa résiliation aux torts de l'employeur en raison du non respect par celui-ci de ses obligations contractuelles ; qu'à l'audience il a sollicité subsidiairement la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du code du travail, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, la société fait grief à l'arrêt (Versailles, 6 janvier 2004) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se prononcer sur des éléments non débattus, a retenu que le salarié avait été brutalement privé de ses fonctions dès le mois d'octobre 2001, par décision de l'employeur, ce dont il résulte que celui-ci avait rompu le contrat de travail dès cette date et que le licenciement ensuite notifié était dépourvu d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié concurremment la réparation du préjudice né du non respect de la procédure de licenciement et de celui résultant du licenciement abusif, en violation de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt qui relève qu'il n'y a pas d'opposition à l'application de l'article L. 122-14-5 du code du travail ce dont il résulte que les conditions imposées pour l'application de ce texte étaient réunies et que le cumul incriminé était autorisé, a légalement justifié sa position ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fesil Métaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fesil Métaux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard