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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que selon contrat de commission du 2 juillet 1997, M. Cocher s'est vu confier en qualité de vendeur colporteur de presse la vente et la fourniture à domicile du quotidien Le Dauphiné Libéré ; que par convention distincte, M. X... a donné mandat à la société des Porteurs du Dauphiné Libéré (SPLD) d'établir les factures et de les envoyer aux clients, d'encaisser les règlements, d'effectuer les relances pour les impayés, de régler les sommes dues à la société Promopresse et de verser aux organismes sociaux les cotisations dues au titre de son activité de vendeur-colporteur de presse indépendant, cette société devant lui adresser chaque mois les documents rendant compte de son activité ; que soutenant que le contrat de commission devait être requalifié en un contrat de travail il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la société Promopresse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 12 octobre 2004), statuant sur contredit, d'avoir fait droit à la demande de M. X..., de l'avoir condamnée à régulariser sa situation sur la base de la qualification de "chauffeur livreur VL", coefficient 132 de la convention collective nationale de la logistique de publicité directe, à payer les compléments de salaires éventuellement imposés par cette qualification, à régulariser la situation auprès des organismes sociaux compétents et à restituer les sommes indûment prélevées, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... s'il devait livrer les journaux à 7 heures du matin au plus tard, avait une totale liberté pour organiser sa tournée avec son véhicule personnel, se présentait comme le seul interlocuteur des abonnés et était également totalement libre de découvrir de nouvelles personnes susceptibles d'être abonnées, si bien que c'est par un motif inopérant que la cour d'appel raisonne différemment sur ce point des premiers juges en relevant que devant avoir terminé sa tournée à 7 heures, M. X... avait peu de chances de rencontrer d'autres personnes que celles qui se rendaient à leur travail ou qui sont insomniaques et qu'il n'y avait pas d'espace pour des initiatives du vendeur colporteur en ce qui concerne une éventuelle vente ; qu'ainsi, la cour d'appel qui écarte par une motivation inopérante la possibilité qu'avait M. X... de rechercher de nouveaux clients non répertoriés et de leur vendre Le Quotidien étant d'ailleurs souligné que la société intimée insistait sur le fait que M. X... a été inscrit par le Conseil supérieur des messageries de presse en qualité de vendeur colporteur de presse qu'il exerçait effectivement ses fonctions, la société intimée faisant encore valoir que M. X..., comme les autres vendeurs colporteurs de presse de la société Promopresse, prospectait et concluait de nouveaux contrats de portage comme le démontre les pièces versées aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour accueillir le contredit et statuer différemment des premiers juges, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 22 I de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ;
2 / qu'à supposer même que M. X... pour des raisons qui lui sont strictement personnelles n'ait pas prospecté comme il le pouvait librement ou peu prospecté pour trouver de nouveaux clients, ces données ne sont pas de nature à changer la qualification voulue par les parties et correspondant au statut que doit avoir de par la volonté du législateur les personnes dénommées "vendeurs colporteurs de presse" exerçant leur activité en leur nom propre comme c'était le cas de M. X... pour le compte d'un éditeur, ce qui lui donnait bien la qualité de mandataire commissionnaire ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs insuffisants et inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 22-1 de la loi précitée du 3 janvier 1991, ensemble au regard de l'article L. 132-1 du code de commerce, violé ;
3 / que la société intimée insistait sur le fait que M. X... réalisait bien les ventes en son nom, établissait et adressait les factures à ses clients, encaissait directement leurs abonnements et autres règlements sur son compte et les relançait en cas d'impayés, la société Des Porteurs du Dauphiné Libéré ne faisant que préparer pour le compte de M. X..., comme le fait tout centre de gestion agréé, des documents à adresser aux différents clients pour établir des relevés de comptes mentionnant les sommes perçues et établir des relevés de comptes mentionnant les sommes perçues et celles à réserver à la société Promopresse, et c'est d'ailleurs pour cette raison que M. X... rémunérait la société Des Porteurs du Dauphiné Libéré pour les services qu'elle lui rendait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en affirmant que l'indépendance reconnue par le contrat serait toute théorique, notamment eu égard à la façon dont intervenait la société Des Porteurs du Dauphiné Libéré, la cour d'appel jugeant ce faisant différemment en contredisant le raisonnement des premiers juges ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
4 / qu'il était soutenu que l'inscription sur la liste des personnes répertoriées comme vendeurs colporteurs de presse par le Conseil supérieur de messageries de presse impliquait nécessairement une vérification s'agissant du fait que l'intéressé remplit bien les conditions d'exercice de la profession telles que posées par l'article 22-I de la loi du 3 janvier 1991 ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen pertinent, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... livrait les exemplaires du quotidien, selon des horaires précis, dans un secteur défini dans un ordre délimité par les adresses des clients à livrer ; que le paquet de journaux comportait une "coiffe" comportant des indications telles que l'ordre de cesser la distribution à certains clients et de distribuer à de nouveaux abonnés ; qu'il n'avait pas d'exemplaires supplémentaires destinés à la vente et ne pouvait, en fait, avoir le temps de prospecter de nouveaux clients, les cinq contrats de portage qu'il a pu obtenir, en 1997 et 1998, démontrant l'aspect très marginal d'une telle activité par rapport à celle de livraison du journal aux abonnés ; que l'intéressé était soumis à un supérieur hiérarchique qualifié de chef de zone dit "interlocuteur privilégié pour tous les aspects touchant à (son) activité" y compris pour la partie liée au caractère indépendant de son activité, confiée à la société SPDL, l'établissement des comptes des sommes qui lui étaient dues en fonction des éléments qui lui étaient imposés s'analysant en un contrôle de l'exécution de son travail ; que la cour d'appel, qui, n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit de ses constatations que, n'exerçant pas pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire-commissionnaire au sens de l'article 22-1-I de la loi du 3 janvier 1991, M. X... avait la qualité de porteur de presse salarié tel que défini par l'article 22-II, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen fondé sur l'article 624 du nouveau code de procédure civile en ses première et troisième branches et qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en ses deuxième et quatrième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promopresse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Promopresse à payer à M. X... et à l'union départementale CGT de la Savoie la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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