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COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de B en date du 22 Novembre 2000, la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 10 septembre 2001, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur X... intimé
CONTRADICTOIRE Madame Y...
Z... Madame Y...
A... Madame Y...
B... LA FEDERATION C.G.T. C... CHEMINOTS SECTEUR FEDERAL D...,
partie civile, appelante
Présente en la personne de Monsieur B RAPPEL DE LA PROCEDURE E...
Monsieur X... a été à la requête du Ministère Public cité directement par exploit délivré le 04/09/2000 à sa personne, après renvoi par ordonnance du Magistrat Instructeur en date du 19/05/2000, devant le Tribunal Correctionnel de B à l'audience du 27/09/2000.
Il était prévenu d'avoir à X, le 02/12/1997, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Monsieur Y...
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6 AL.1 du Code Pénal et réprimés par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code Pénal. JUGEMENT
Le Tribunal par jugement contradictoire du 22/11/2000 a statué dans les termes suivants : 1) SUR L'ACTION PUBLIQUE Renvoie Monsieur X... des
fins de la poursuite. 2) SUR L'ACTION CIVILE Déclare Mademoiselle Z...
Y..., Madame B...
Y..., Mademoiselle Maî Y... représentée par sa mère et la Fédération C.G.T. des cheminots irrecevables en leurs constitutions de partie civile. APPELS
Par déclarations au Greffe du Tribunal en date des 29/11/2000 et 01/12/2000, Madame Y...
B... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Maî Y... née le 02/06/1983, Z...
Y... et la fédération des cheminots C.G.T., ont interjeté appel de cette décision sur les disposition civiles. DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par les parties civiles dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables en la forme.
A l'audience de la Cour,
- Monsieur X..., régulièrement cité à sa personne le 15/06/2001, est présent et assisté.
- Y...
B... et Y...
Z..., régulièrement citées en leur personnes le 25/06/2001, sont présentes et assistées.
Ma' Y... devenue majeure comme étant née le 2 juin 1983, déclare reprendre l'action civile exercée par sa mère en son nom.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties. Au fond
En l'absence d'appel des dispositions du jugement concernant l'action publique exercée contre Monsieur X..., le décision de relaxe est devenue définitive et il appartient simplement à la cour, saisie par les appels des parties civiles, d'apprécier les faits et de les qualifier
pour vérifier sa compétence et de dire si le prévenu relaxé a en l'espèce commis ou non une faute en relation directe avec l'accident dont fut victime Monsieur Y... le 2 décembre 1997 de nature à engager sa responsabilité civile.
C... pièces de la procédure résultent les faits suivants :
Le 02/12/1997 à X, à 5 heures 27, un employé de la S.N.C.F., Monsieur Y..., qui procédait avec d'autres agents de la S.N.C.F. à l'exécution de travaux sur la ligne allant de Serquigny à Oissel à proximité du passsage à niveau N3 dans des conditions météorologiques très difficiles, était percuté par un train de marchandises venant de Sotteville-lès-Rouen et décédait des suites de ses blessures.
Les travaux, qui avaient été programmés sur plusieurs nuits (c'était la 4 ème nuit), se déroulaient sur la voie numéro 1 et avaient pour objet d'épurer le ballast de cette voie ferrée ; pour réaliser ces travaux auxquels participaient une vingtaine d'agents, deux machines étaient utilisées, une locomotive acheminant les tremies du ballast et une bourreuse et la circulation des trains allait être interrompue à cause de ces travaux sur les deux voies ferrées 1 et 2 : soit de 0 heure 30 à 5 heures 55 sur la voie numéro 1 et de 1 heure 45 à 4 heures 51 sur la voie numéro 2, cette immobilisation se doublant de la mise en place sur les voies ferrées, à distance du chantier, de signaux lumineux et de pétards dont la déflagration impose à tout conducteur de trains passant dessus de s'arrêter immédiatement.
A 5 heures 27, Monsieur Y... se trouvait sur la voie numéro 2 occupé à commander le déchargement du ballast côté entrevoie lorsqu'il était percuté sur cette voie, réouverte au trafic depuis 4 heures 55 à la demande de Monsieur X..., par le train de marchandises parti avec15 minutes d'avance de la gare de triage de Sotteville-lès-Rouen à 4 heures 41 et circulant alors à une vitesse d'environ 70 km/heure, cet accident étant dû à l'absence, en amont de la voie numéro 2, d'agents
chargés d'annoncer l'arrivée des trains à l'aide d'appareils sonores. Monsieur Y... était le responsable du déroulement de ce chantier et également le responsable de la sécurité et en application de la réglementation en vigueur à la S.N.C.F. seul ce dernier pouvait, en sa qualité de responsable de la sécurité, donner à Monsieur F..., en poste à la gare de Serquigny et chargé de l'application des mesures de sécurité, l'autorisation d'ouvrir la voie à la circulation des trains, cette autorisation en principe donnée verbalement par téléphone et officialisée dans le même temps par écrit par le responsable de la sécurité devant être précédée ou immédiatement suivie de la mise en place, par ce dernier, d'annonceurs sur la voie ferrée.
Monsieur X..., qui exerce la profession de chef de district et était le supérieur hiérarchique de Monsieur Y..., était l'organisateur de ce chantier et il avait la charge spécifique de mettre en place sur la voie numéro 1 les signaux de limitation de vitesse pour faire ralentir les trains sur la portion de voie non consolidée, une fois que cette voie aurait été rendue à la circulation après travaux. Son travail terminé, il était resté sur le chantier pour suivre le déroulement des travaux.
Bien qu'il n'était pas habilité à faire ouvrir la voie numéro 2 à la circulation, Monsieur X... donnait cette autorisation à Monsieur F... à 4 heures 45 et selon ses dires en accord avec Monsieur Y...
C... auditions de Monsieur F... et de Monsieur G... , qui faisait fonction de couvreur sur la voie numéro 2 et assurait une garde au passage à niveau N4 dont le mécanisme de fonctionnement avait été arrêté, car dans le contraire le train de terre chargé de ramasser le ballast de la voie numéro 1 en arrêt sur la voie numéro 2 aurait déclenché les sonnettes du passage à niveau et les barrières, il ressort que Monsieur X...
appelait une première fois Monsieur F... vers 4 heures pour l'informer qu'il allait renvoyer ledit train et que la voie numéro 2 allait être libre d'ici quelque temps, Monsieur G... remettait en fonctionnement normal le passage à niveau N4 et se rapprochait de l'emplacement des pétards et du signal lumineux constitué par une lampe rouge. A 4 heures 45,Monsieur X... appelait à nouveau Monsieur F... pour lui dire qu'en accord avec Monsieur Y... il l'autorisait à ouvrir la voie numéro 2 à la circulation.Ce dernier, qui n'aurait jamais dû accepter de recevoir de telles instructions de la part de Monsieur X..., sur précision apportée par ce dernier, enregistrait la dépêche au nom de Monsieur Y... et à sa demande Monsieur G... enlevait les pétards et la lampe rouge à 4 heures 47.Monsieur Drendait la voie numéro 2 à la circulation à 4 heures 51.
Monsieur X..., qui n'ignorait pas qu'il n'était pas habilité à faire ouvrir la voie numéro 2 à la circulation et que cette décision incombait à Monsieur Y..., déclarait que compte tenu des conditions météorologiques très difficiles (neige, grêle, vent), il avait à la demande de Monsieur Y... accepté de faire le "téléphoniste de chantier", et avait rendu la voie au réalisateur, Monsieur F..., à sa place et en son nom ; pour ce faire, il avait utilisé son téléphone portable, évitant ainsi à Monsieur Y... de se rendre au poste téléphonique fixe sur le quai de la gare de Rivière-Thibouville, et avait appelé de l'intérieur d'un véhicule de service pendant que Monsieur Y... se tenait à l'extérieur, à proximité de celui-ci. H... reddition de la voie était transmise à Monsieur F... sous forme de dépêche mais n'était pas dans le même temps enregistrée par écrit, la décision, selon les dires de Monsieur X..., ayant été prise entre Monsieur Y... et ce dernier de régulariser la situation "au sec" en fin de chantier, en raison des chutes de neige et de pluie qui rendaient malaisées l'écriture des dépêches.
Monsieur X... indiquait qu'il n'avait pas vérifié si Monsieur Y... avait donné des instructions pour que les agents chargés d'annoncer l'arrivée des trains soient mis en place sur la voie numéro 2, avant la reddition de celle-ci ; il ne s'en inquiétait pas avant de téléphoner à Monsieur F..., pensait que Monsieur Y... avait fait le nécessaire et par la suite ne s'en préoccupait pas, estimant que cette tâche incombait à Monsieur Y... Monsieur X... précisait qu'il avait ensuite été occupé à diverses tâches et qu'il ne s'était aperçu de l'absence d'annonceurs sur la voie que dans les instants précédant l'accident.
Les agents de la S.N.C.F. présents sur le chantier étaient entendus. Alors qu'en application du règlement en vigueur ils auraient dû être avertis de la modification apportée au dispositif de sécurité, tous déclaraient qu'ils ignoraient que la voie numéro 2 avait été rendue à la circulation. Ils étaient unanimes pour dire que Monsieur Y... était très exigeant dans le domaine de la sécurité, soucieux des règles de sécurité, et un certain nombre d'entre eux pensaient que ce dernier n'avait pas dû être informé de la réouverture de la voie numéro 2.
Devant la Cour et dans les conclusions développées par son avocat, Monsieur X... réitère ses déclarations, affirmant qu'il n'a simplement que rendu service à Monsieur Y... en téléphonant à sa place à l'aide de son portable pour lui éviter, en raison des intempéries, de se rendre au poste fixe en gare de Rivière-Thibouville .Il rappelle qu'il n'avait pas pour fonction de mettre en place les annonceurs, cette charge incombant à Monsieur Y..., et estime qu'il n'a commis aucune faute. Les parties civiles rappellent que seul Monsieur Y... était habilité en sa qualité d'agent de sécurité à procéder à la reddition de la voie, que le non respect des consignes de sécurité est à l'origine de l'accident mortel et soutiennent que Monsieur X... en ne respectant pas les règles de sécurité a commis une faute et est à
l'origine de cet accident mortel. Ceci étant,
La Cour constatant qu'aucun des éléments du dossier, excepté les déclarations de Monsieur X..., ne vient confirmer que Monsieur Y... aurait demandé à ce dernier de procéder à sa place à la reddition de la voie, relève qu'en tout état de cause Monsieur X... en donnant l'ordre de la réouverture du trafic sur la voie numéro 2 a pris une décision qui ne lui incombait pas et causé un grave dysfonctionnement dans la chaîne de commandement en ne respectant pas les règles de sécurité régissant impérativement les chantiers de la S.N.C.F. et destinées à assurer la sécurité du personnel et que ce faisant, se substituant ou acceptant de se substituer à l'agent de sécurité, il lui incombait à tout le moins de s'assurer que les annonceurs avaient été mis en place sur la voie numéro 2 et éventuellement de procéder ou faire procéder à la mise en place de ces derniers avant la reddition de la voie, ce qu'il n'a pas fait.
Agissant ainsi, Monsieur X... a donc bien contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter.
En ne respectant pas les règles de sécurité en vigueur sur les chantiers de la S.N.C.F., puis en ne s'assurant pas de la mise en place des annonceurs lors de la reddition de la voie intervenue à sa demande en violation de ces règles de sécurité, alors qu'il était chef de district et le supérieur de Monsieur Y... et se devait de veiller à l'application des mesures de sécurité, Monsieur X... a commis une faute d'imprudence grave et caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code Pénal, exposant les employés de la S.N.C.F. présents sur le chantier à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et à l'origine de la mort accidentelle de Monsieur Y...
H... faute caractérisait le délit d'homicide involontaire et la
Cour, dans la limite de sa saisine, infirmera donc le jugement déféré en ses dispositions civiles.
Madame Y...
B..., l'épouse de la victime, agissant devant le Tribunal en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Mademoiselle Y...
A... née le 02/06/1983, Mademoiselle Y...
Z..., fille de la victime, étaient en effet recevables à se constituer parties civiles au seul soutien de l'action publique. La Cour déclarera donc Madame Y...
B..., Y...
A... devenue majeure et Y...
Z... recevables en leur constitution de parties civiles.
Dans des conclusions développées par leur avocat, les parties civiles demandent à la Cour que Monsieur X... soit condamné à payer à chacune d'elles la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il serait inéquitable de laisser à la charge de celles-ci les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer pour assurer le défense de leurs intérêts en première instance et en cause d'appel, et la Cour, en application dudit article, condamnera Monsieur X... à payer à chacune d'elles une somme de 3.000 Francs. S'agissant du syndicat la Fédération CGT des cheminots, qui demande que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable et sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 100.000 Francs en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession et d'une somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, les faits caractérisant une violation grave des règles et des consignes de sécurité en vigueur sur les chantiers de la S.N.C.F. et causant un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente et dont elle est chargée de défendre les intérêts, la Fédération CGT des cheminots était recevable à exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement à ces faits en application de l'article X... 411-11 du Code du Travail et la Cour la
déclarera donc recevable en sa constitution de partie civile.
Il est constant que cette violation grave des règles de sécurité sur le chantier, qui n'a pu que générer une inquiétude et un sentiment d'insécurité parmi les agents de la SNCF, a causé un préjudice certain à l'ensemble de la profession et la Cour fixera la réparation de ce préjudice, trouvant son origine dans les agissements fautifs de Monsieur X..., à la somme de 10.000 Francs. Il serait inéquitable de laisser à la charge de ce syndicat les frais irrépétibles qu'il fut contraint d'exposer en première instance et en cause d'appel pour la défense des intérêts de la profession qu'il représente et la cour, en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, condamnera Monsieur X... à lui payer la somme de 4.000 Francs. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme
Déclare les appels de Madame Y...
B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Y...
A... alors mineure, de Y...
Z... et de la Fédération des cheminots CGT recevables.
Donne acte à Mademoiselle Y...
A... qu'elle reprend l'exercice de l'action civile à son nom. Au fond
Statuant dans la limite de ces appels,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions civiles,
Dit que Monsieur X... a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code Pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10/07/2000, à l'origine de l'accident mortel dont Monsieur Y..., fut victime le 02/12/1997.
Reçoit Madame Y...
B... , Mademoiselle Y...
A..., Mademoiselle Y...
Z... et la Fédération CGT des cheminots en leur constitution de parties civiles. Condamne Monsieur X... à payer, en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrepetibles exposés par
elles en première instance et en cause d'appel, à Madame Y...
B... une somme de 3.000 Frs soit 457,35 äuros, à Mademoiselle Y...
Z... une somme de 3.000 Frs soit 457,35 äuros et à Mademoiselle Y...
A... une somme de 3.000 Frs soit 457,35 äuros.
Condamne Monsieur X... à payer à la Fédération CGT des cheminots la somme de 10.000 Frs soit 1524,49 äuros en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession qu'elle représente et trouvant son origine dans ses agissements fautifs ainsi qu'une somme de 4.000 Francs soit 609,80 äuros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrépetibles exposés en première instance et en cause d'appel pour la défense des intérêts de la profession.
Condamne Monsieur X... aux dépens de l'action civile.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.