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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° Z 21-10.479
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
M. [S] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-10.479 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société [4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [J], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 janvier 2020), M. [J] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), embauché par contrat à durée déterminée, a été victime, le 2 juillet 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes.
2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors :
« 3°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu que « la zone où les poteaux étaient entreposés n'étant pas en soi une zone dangereuse et aucune activité et plus particulièrement celle de débroussaillage des alentours, ne justifiant qu'un salarié monte sur le tas ou passe au milieu des poteaux, l'employeur n'était dès lors pas tenu de mettre en oeuvre une signalisation particulière ou de prendre des mesures spécifiques pour en interdire l'accès » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que la victime avait été embauchée pour une durée déterminée de 15 jours et qu'elle procédait seule et sans surveillance, le jour même de son embauche, à des travaux de débroussaillage des abords d'un tas de poteaux électriques en béton armé entreposé à même le sol, d'autre part, que l'employeur reconnaissait qu'aucune mesure particulière n'était prévue sur ce chantier et qu'aucune rubalise n'était apposée pour interdire l'accès, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la faute ou l'imprudence de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que dès lors, pour avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, motifs pris que « la déstabilisation de l'un des poteaux, dont il doit être relevé qu'ils sont de forme parallélépipédique, n'a pu se produire que parce que le salarié s'est positionné sur le tas pour débroussailler la surface située en contrebas », la cour d'appel a derechef violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
5. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
6. Pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt retient que la victime procédait à des travaux de débroussaillage autour d'un tas de poteaux électriques en béton armé entreposés sur le sol et que l'un de ces poteaux ayant glissé, sa cheville gauche s'est retrouvée coincée. Il relève qu'il ressort de l'audition du chef d'entreprise qu'aucune mesure particulière n'avait été prise sur ce chantier. Il conclut que la déstabilisation de l'un des poteaux, de forme parallélépipédique, n'a pu se produire que parce que le salarié s'est positionné sur les poteaux et que la zone où les poteaux étaient entreposés n'étant pas en soi une zone dangereuse, l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre une signalisation particulière ou de prendre des mesures spécifiques pour en interdire l'accès.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du comportement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [N], pris en qualité de liquidateur de la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [J]
M. [S] [J] fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 2 juillet 2010 est dû à une faute inexcusable de la société [4], son employeur, dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [J], ordonné une expertise judiciaire, alloué à M. [J] une provision d'un montant de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et renvoyé l'affaire une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise ;
1°) Alors que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée pour les salariés sous contrat à durée déterminée, victimes d'un accident du travail lorsqu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; qu'après avoir constaté que M. [J] avait été embauché en qualité de chauffeur manutentionnaire suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 15 jours et qu'il procédait, le jour même de son embauche, « à des travaux de débroussaillage des abords d'un entrepôt à l'aide d'un rotofil et plus particulièrement autour d'un tas de poteaux électriques en béton armé qui étaient entreposés à même le sol », ce dont il résultait que le salarié bénéficiait de la présomption légale de faute inexcusable de l'employeur instituée au bénéfice des salariés embauchés pour une durée déterminée pour avoir été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, la cour d'appel qui a néanmoins retenu qu'« il n'existe pas de présomption de faute inexcusable et c'est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4154-2 et 4154-3 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
2°) Alors qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'employeur justifiait avoir dispensé au salarié une formation renforcée à la sécurité et lui avoir fait bénéficier d'un accueil et d'une formation adaptés d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4154-2 et 4154-3 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
3°) Alors, subsidiairement, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu que « la zone où les poteaux étaient entreposés n'étant pas en soi une zone dangereuse et aucune activité et plus particulièrement celle de débroussaillage des alentours, ne justifiant qu'un salarié monte sur le tas ou passe au milieu des poteaux, l'employeur n'était dès lors pas tenu de mettre en oeuvre une signalisation particulière ou de prendre des mesures spécifiques pour en interdire l'accès » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que M. [J] avait été embauché pour une durée déterminée de 15 jours et qu'il procédait seul et sans surveillance, le jour même de son embauche, à des travaux de débroussaillage des abords d'un tas de poteaux électriques en béton armé entreposé à même le sol, d'autre part, que l'employeur reconnaissait qu'aucune mesure particulière n'était prévue sur ce chantier et qu'aucune rubalise n'était apposée pour interdire l'accès, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) Alors, subsidiairement, que la faute ou l'imprudence de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que dès lors, pour avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, motifs pris que « la déstabilisation de l'un des poteaux, dont il doit être relevé qu'ils sont de forme parallélépipédique, n'a pu se produire que parce que le salarié s'est positionné sur le tas pour débroussailler la surface située en contrebas », la cour d'appel a derechef violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;