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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Ahmed,
Z... François,
A... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1991, qui a condamné les deux premiers à la peine de 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et 5 ans d'interdiction de séjour, ainsi qu'à des pénalités douanières, pour offre ou cession de stupéfiants en récidive légale, importation en contrebande de marchandises prohibées, le troisième à 2 ans d d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction de séjour, pour offre ou cession de stupéfiants ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur les pourvois de Franceschini et Nowakowski :
Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui desdits pourvois ;
II Sur le pourvoi de Ahmed Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu aux dispositions du Code de la santé publique en cédant de l'héroïne, d'avoir importé en contrebande des marchandises prohibées et l'a condamné de ces chefs ;
"aux motifs que la preuve des infractions reprochées à Ahmed Y... résulte tant des nombreux témoignages des toxicomanes généralement des prostituées, qu'il alimentait régulièrement en héroïne, que de ressources et d'un train de vie importants, incompatibles avec ceux procurés par son métier apparent ;
"alors qu'en se bornant à déduire la culpabilité de Y... dans le trafic de stupéfiants des seuls témoignages de toxicomanes notoires et de son train de vie important, l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé sa participation concrète et précise dans l'opération de cession d'héroïne, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, et celles du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils ont déclaré d Y... coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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