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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-60.005

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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CIV. 2 / EXPTS AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 746 F-D Recours n° Q 25-60.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 25-60.005 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la spécialité constructions et aménagements ruraux. 2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la demande d'inscription sous la rubrique n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale, les diplômes étant insuffisants. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [E] fait valoir qu'il a commis une erreur dans la sélection de la rubrique objet de sa candidature. En effet il a candidaté pour la spécialité « Constructions et aménagements ruraux » (A-01.03) alors qu'il aurait dû choisir « Couverture-Etanchéité y compris accessoires, équipements rapportés, isolation » (C-6). Il précise qu'à la suite de la découverte de cette erreur, il a renvoyé un dossier de candidature modifié à la cour d'appel de Rennes et demande à ce que sa demande soit examinée sur la base de ce second envoi. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [E] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz