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Cour de cassation, 27 septembre 1988. 88-82.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-82.373

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd- contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1987, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement l'ayant condamné pour abandon de famille, à 15 jours d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'appel de X... a été, sur sa demande, jugé contradictoirement, en son absence, par application de l'article 411 du Code de procédure pénale ; que le demandeur a été représenté à l'audience des débats par son conseil lequel a été entendu ; que le président a avisé les parties que l'arrêt serait rendu le 13 novembre 1987, date à laquelle il a été effectivement prononcé ; Attendu que par déclaration faite au greffe le 21 mars 1988 par son avoué, X... s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt ; Attendu que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1988-09-27 | Jurisprudence Berlioz