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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-15.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.264

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2005), que la société Les Carriers de la Vaure a sous-traité à la société La Générale de granit (La Générale de granit) un marché de fourniture de pavés pour la communauté urbaine de Lyon, ayant pour maître d'oeuvre la société l'Atelier du paysage (l'Atelier du paysage) ; qu'une convention a été conclue entre la société Les Carriers de la Vaure et La Générale de granit définissant les modalités de paiement et de réclamation ; qu'un litige étant survenu sur la conformité d'une livraison au cahier des charges, la société Les Carriers de la Vaure a refusé de payer la facture afférente à la livraison suivante ; qu'assignée en paiement par la Générale de granit, elle a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la non conformité et la compensation de créances réciproques ; Attendu que La Générale de granit fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Les Carriers de la Vaure la somme de 18 853 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2003 et d'avoir dit qu'il devait être opéré une compensation entre cette somme et celle de 13 418,09 euros mise à la charge de cette dernière société au titre de factures de livraison non réglées alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel, pour retenir que la société Les Carriers de la Vaure avait exécuté son obligation de contester la conformité des marchandises livrées par La Générale de granit conformément à la clause de contestation du contrat que ces deux parties avaient conclu le 13 mars 2000, exigeant une confirmation écrite de la contestation par l'acheteur au vendeur, s'est bornée à se fonder sur une télécopie adressée par l'Atelier du paysage, tiers à ce contrat, à la société Les Carriers de la Vaure alors pourtant que cette dernière n'avait nullement soutenu avoir satisfait à cette exigence contractuelle, ni, a fortiori, produit cette télécopie au soutien d'un tel moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'inexécution d'une clause contractuelle s'apprécie au regard des parties qui ont contracté l'obligation sauf à relever un fondement juridique suivant lequel l'exécution à l'égard d'un tiers vaudrait exécution à l'égard de la partie contractante ; que la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur une télécopie adressée par l'Atelier du paysage, tiers au contrat litigieux qui n'avait donc nulle qualité d'acheteur auprès de La Générale de granit, à l'attention de la société Les Carriers de la Vaure, pour juger que la société Les Carriers de la Vaure avait exécuté son obligation de confirmation écrite de sa contestation de conformité au vendeur, soit à La Générale de granit ; qu'en cela, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que pour juger que la société Les Carriers de la Vaure ayant la qualité d'acheteur dans le contrat litigieux, avait exécuté son obligation de contestation par écrit de la conformité de la marchandise livrée auprès du vendeur, La Générale de granit, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur une télécopie sur laquelle il était écrit expressément qu'elle était adressée par l'Atelier du paysage, tiers au contrat litigieux à la société Les Carriers de la Vaure ; qu'en cela elle a dénaturé les termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / que dès l'instant que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié en ce qu'il a condamné La Générale de granit sur le fondement du défaut de conformité des marchandises livrées le 20 août 2000, et qu'il a à bon droit condamné la société Les Carriers de la Vaure à verser à La Générale de granit le montant des factures demeurées impayées, par voie de conséquence, les conditions de la compensation judiciaire n'étaient pas satisfaites du fait de l'absence de réciprocité des créances, critère essentiel de la compensation ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait dit qu'il devait être opéré une compensation entre les dettes, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la télécopie adressée le 21 août 2000 par l'Atelier du paysage à la société Les Carriers de la Vaure mais sur un courrier adressé le même jour par celle-ci à La Générale de granit ; Attendu, en second lieu, que le rejet des trois premières branches rend sans objet la quatrième branche ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses trois premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Générale du granit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Carriers de la Vaure la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz