Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-86.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.990
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1 ) - X... Laurent,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, falsification de documents administratifs et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2 ) - X... Laurent,
- Y... Benjamin,
contre l'arrêt de la même cour, 9e chambre, en date du 21 octobre 2005, qui a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour escroquerie par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et usage de faux documents administratifs, le second à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour escroquerie et falsification de documents administratifs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 3 juillet 2003 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 10, L. 55 et L. 228 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que Laurent X... ne saurait se faire un grief de ce que la plainte de l'administration fiscale n'ait pas été précédée de la saisine de la commission des infractions fiscales prévue par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dès lors que cette plainte ne tendait pas à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts, taxes et droits visés par ce texte, et que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise à son encontre ne concerne que des faits constitutifs d'escroquerie et usage de faux documents administratifs ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Il - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 21 octobre 2005 :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 441-2 du code pénal ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que Laurent X... et Benjamin Y... ont souscrit, sous des identités d'emprunt, de fausses déclarations fiscales faisant ressortir de prétendus avoirs fiscaux, ce qui leur a permis d'obtenir le virement, par le Trésor public, d'une somme de 5 001 223 euros sur un compte bancaire ouvert sur présentation de cartes nationales d'identité provenant de la confection et de l'usage de faux extraits d'actes de naissance ; que les juges ajoutent que Laurent X..., fonctionnaire des impôts, a assuré la partie fiscale du projet, réalisé pour partie dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, Benjamin Y... se chargeant de la falsification des documents ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisances comme de contradictions, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a souverainement évalué l'indemnité propre à réparer le préjudice de la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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