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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 97-22.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.153

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Réunion aérienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit : 1 / de la société Slibail, Société lyonnaise de crédit-bail, dont le siège est ..., 2 / de M. Yves X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Heli Rhône Alpes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Réunion aérienne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré ( Paris, 17 décembre 1997), qu'un hélicoptère Alouette, appartenant à la société Slibail, donné en location à la société Héli Rhône Alpes (société HRA) qui l'avait assuré auprès de la compagnie Réunion aérienne (La Réunion) notamment pour les cours de pilotage, sous-loué par la société HRA à la société Ain Héli Services (société AHS) et sous-loué à son tour par cette société à M. Y... qui, ayant signé un contrat de formation au brevet de pilote avec la société HRA, le pilotait, s'est écrasé le 5 janvier 1991 ; que La Réunion a refusé sa garantie et qu'ayant été condamnée en référé à verser une provision de 500 000 francs payable entre les mains de la société Slibail, elle a assigné les sociétés HRA et Slibail afin qu'elle soit déclarée bien fondée en son refus de garantie du sinistre et qu'il soit jugé que la provision versée devait lui être restituée ; que la société HRA ayant été mise en liquidation judiciaire, La Réunion a déclaré sa créance et M. X..., liquidateur, est intervenu à la procédure ; Attendu que La Réunion reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Slibail la somme de 500 000 francs en deniers ou quittances et celle de 100 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que l'enseignement étant une activité libérale, le contrat de formation au brevet de pilote professionnel était un acte mixte de nature commerciale pour la société HRA et de nature civile pour M. Y...; qu'en considérant, au contraire, pour condamner la Réunion, que ce contrat était un acte commercial accompli pour les besoins de l'activité de loueur, de sorte qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article 1328 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application et l'article 109 du Code de commerce par fausse application ; 2 / que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée ; qu'après avoir constaté que, lors du sinistre, l'hélicoptère piloté par M. Y..., qui avait conclu un contrat de 50 heures de vol de formation au brevet de pilote professionnel avec la société HRA, avait été donné par celle-ci en sous-location à la société AHS, la cour d'appel devait en déduire que la société HRA ne disposait pas de la jouissance de la chose qui lui aurait permis d'assurer la formation de nature à justifier la garantie de la Réunion ; qu'en retenant au contraire, pour condamner celle-ci à garantir les conséquences de ce sinistre, que "la location de l'appareil a été sans conséquence sur le fait que M. Y... pilotait cet engin pour sa formation", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1719 du Code civil ; 3 / qu'en vertu de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que, dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que La Réunion ne rapportait pas la preuve que les conditions posées par ce texte étaient réunies, que la location de l'appareil à la société AHS avait été sans conséquence sur le fait que M. Y... pilotait cet engin pour sa formation, usage garanti par la police, et à se déterminer ainsi en fonction des circonstances du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4 / qu'en se bornant à affirmer que la Réunion ne démontrait pas que le gérant de la société HRA avait omis de mauvaise foi, lors de la souscription due l'assurance, de déclarer l'activité de location "coque nue", sans répondre aux conclusions de cet assureur faisant valoir que la mauvaise foi de l'assurée résultait non seulement du grand nombre de factures de location de l'hélicoptère produite aux débats, mais également de ce que, parfaitement consciente des limites de la police, la société HRA écrivait à La Réunion le 20 février 1991, mensongèrement, pour tenter d'échapper à la nullité du contrat, que l'appareil accidenté n'a jamais fait l'objet du moindre contrat de location "coque nue" ni l'objet d'une quelconque sous-location, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le contrat passé entre M. Y... et la société HRA le 20 octobre 1990 est, pour cette société, un contrat de nature commerciale ; que dès lors, la cour d'appel a exactement jugé que sa date pouvait être prouvée à l'égard de l'assureur par la société HRA par tous moyens ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que pour obtenir sa qualification, M. Y... devait effectuer des heures de vol sans que la présence d'un instructeur soit nécessaire et retient qu'il a bien piloté l'hélicoptère comme stipulé dans le contrat signé avec la société HRA ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la Réunion procède par affirmation sans démontrer en quoi la sous-location a aggravé le risque ni prouver la mauvaise foi du gérant de la société assurée ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Réunion aérienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Réunion aérienne à payer à la société Slibail la somme de 10 000 francs 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz