Cour de cassation, 10 février 2022. 20-16.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.336
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° V 20-16.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elle-même venant aux droits et obligations de la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France Ouest, a formé le pourvoi n° V 20-16.336 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [G] [O], domicilié demeurant chez M. [Z] [C], [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la condamne à payer à la société Sogessur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, cantonné la condamnation in solidum de M. [B] et de la société SOGESSUR au profit de la Caisse, au titre des autres dépenses de santé futures, à la somme de 56.545,22 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Les appelants reprochent au tribunal d'avoir entériné une erreur de l'organisme social, qui aurait omis de calculer l'annuité du coût de renouvellement de l'appareillage tous les 10 ans. Ils soutiennent que ce poste s'établit ainsi : * frais médicaux : 1 413,43 euros * consultations préopératoires : 10 524,18 euros * appareillage 1 : 16 000 euros ; * renouvellement : (8 000 + 4 000)/10 x 20,541 : 24 649,20 euros * orthophonie post implantation : 2 326,27 euros ; soit un total de 54 913,08 euros. M. [O] ne conclut pas de ce chef. La CLSSTI sollicite la somme de 51,46 euros au titre des frais de santé futurs déjà exposés et celle de 260 755,88 euros au titre des frais futurs viagers, alloués par le tribunal. Elle prétend que le calcul des prestations continues et viagères, la durée de vie n'est pas prise en compte pour l'application de l'article R. 376-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposant que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 du même code peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté et que les frais futurs d'appareillage ont été calculés en application de l'arrêté du 27 décembre 2011. Elle fait valoir que le montant de l'implant cochléaire a été déterminé à 16 000 euros et que le calcul de l'annuité est le suivant : 16 000 x 50 % : 8 000, 8 000 x 50 % : 4 000, total annuité : 12 000 euros, soit capitalisés : 12 000 x 20,541 : 246 492 euros. Le jugement se doit d'être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et son assureur à payer au RSI la somme de 51,46 euros, au titre des frais futurs déjà exposés, avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017 et anatocisme, en l'absence de critique développée de ce chef, sauf à préciser que la condamnation profitera à la CLSSTI. L'expert judiciaire a retenu que M. [O] doit pouvoir bénéficier des nouvelles technologies de réhabilitation de la surdité par implant cochléaire du côté gauche et qu'il faut provisionner la mise en place de cet implant ainsi que son renouvellement tous les 10 ans, ce qui n'est pas contesté. Il résulte des conclusions des appelants et du décompte des frais futurs produit par la CPAM que les parties sont en accord sur les points suivants : * frais médicaux : 1 413,43 euros * consultations préopératoires tous les ans : 10 524,18 euros * orthophonie post implantation tous les 10 ans : 2 326,27 euros. N'est en litige que la dépense relative à l'implant et à son renouvellement, les parties se rejoignant néanmoins sur le coût initial de l'appareillage d'un montant de 16 000 euros. Les parties sont en désaccord sur le calcul à opérer suivant les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que les dépenses à rembourser aux organismes sociaux peuvent l'objet d'une évaluation forfaitaire. Celle-ci ne s'imposant pas, il convient d'apprécier la dépense relative à l'implant et à son renouvellement suivant les règles de droit commun, ce qui aboutit à : * 16 000 euros au titre du premier achat dont il n'est pas démontré qu'il soit déjà intervenu ; * 16 000/10 (coût annuel) x 16,458 correspondant à l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 66 ans lors du premier renouvellement = 26 332,80 euros. Il s'ensuit que les autres dépenses de santé futures s'élèvent à : * 1 413,43 euros * 10 524,18 euros * 2 326,27 euros * 16 000,00 euros * 26 332,80 euros à déduire 51,46 euros correspondant aux soins post consolidation déjà exposés, total : 56 545,22 euros, somme au paiement de laquelle M. [B] et la société Sogessur seront in solidum condamnés au profit de la CLSSTI, sur justification par cette dernière de la mise en place de l'implant, le jugement étant infirmé en ce sens. » ;
ALORS QUE, premièrement, dans le cas d'un accident imputable à un tiers, l'évaluation forfaitaire des dépenses à rembourser à la Caisse, résultant de la fourniture, la réparation et le renouvellement d'un appareillage s'effectue selon les modalités définies à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en estimant que ces modalités ne s'imposaient à eux, quand, saisis d'un litige portant sur l'accident survenu à M. [O], imputable à M. [B], ils étaient appelés à évaluer forfaitairement les dépenses à rembourser à la Caisse, résultant de la fourniture et du renouvellement, au profit de M. [O], d'un implant cochléaire, les juges du fond ont violé l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et plus subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les écritures des parties ; qu'en refusant de mettre en oeuvre les modalités de calcul définies par l'arrêté du 27 décembre 2011, quand les parties s'accordaient sur leur application, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; qu'en retenant un euro de rente viagère pour un homme de 66 ans à 16,458 sans indiquer à quel barème ils entendaient se référer, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
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