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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° Y 19-15.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
La société Normetec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-15.553 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Jaguar Land Rover France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Normetec, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Jaguar Land Rover France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normetec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Normetec et la condamne à payer à la société Jaguar Land Rover France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Normetec.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Normetec de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de ses demandes accessoires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le vice caché est celui qui existe antérieurement à la vente, ou à tout le moins qui existait en germe au moment de la vente ;
Que la société Normetec soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que la panne du véhicule a pour origine la rupture de l'arbre du turbo par fatigue du métal, cette rupture étant sans relation avec un manque d'entretien, de sorte que la preuve d'un vice caché affectant une pièce essentielle du véhicule est ainsi rapportée ; que la société Jaguar soutient au contraire que le rapport d'expertise ne démontre nullement l'existence d'un vice caché ; qu'elle fait valoir que la panne est survenue alors que le véhicule avait parcouru 130.000 kms et qu'il n'était pas entretenu correctement ; qu'elle ajoute que la fragilisation des pièces a pour origine un défaut de remplacement régulier de l'huile moteur ; qu'elle reproche enfin à l'expert de ne pas avoir effectué d'analyse métallurgique de l'arbre du turbo qui, seule, aurait permis de constater l'origine de la panne ; qu'elle soutient qu'en tout état de cause, il n'est ni démontré ni même allégué que le prétendu vice existait antérieurement à la vente, faisant valoir que le véhicule n'aurait pas parcouru 130.000 km si le métal de l'arbre du turbo avait présenté des fragilités au moment de la vente ;
Qu'il résulte du rapport d'expertise que la panne survenue le 28 avril 2010 : « a pour origine la rupture de l'arbre du turbo de gauche. Suite à la rupture de l'arbre, l'huile de graissage du turbo a été aspirée dans les conduits du circuit d'admission d'air et a pénétré dans les cylindres, ce qui a provoqué un blocage hydraulique » ; qu'au terme de la mission qui lui était confiée, l'expert devait rechercher si le désordre provenait d'une exécution défectueuse de l'entretien du véhicule et/ou d'une exécution de cet entretien non conforme aux règles de l'art, ou encore d'un vice de conception ou de fabrication ; qu'après avoir indiqué, de manière particulièrement argumentée, que l'entretien - bien que non conforme aux préconisations du constructeur - était sans relation avec la rupture de l'arbre (cela étant "confirmé par l'analyse d'huile qui ne présente pas de dégradation significative pouvant avoir une relation avec la rupture de l'arbre du turbo"), l'expert a répondu à la question de l'existence d'un vice de conception ou de fabrication de la manière suivante : « la rupture s'est produite au niveau d'un rayon de raccordement d'un changement de diamètre de l'arbre. La rupture de l'arbre a été brutale sans aucune trace d'un élément externe, échauffement, grippage, corps étranger, etc. pouvant être à l'origine de la rupture. Par expérience, je peux dire que le faciès de la rupture s'apparente à une fatigue du métal. Il faut savoir que le turbo est un organe très sollicité et que sa rotation peut atteindre des vitesses de 220.000 tours minute » ; que l'expert indiquait enfin, dans ses pré-conclusions : « le désordre s'apparente à une usure par fatigue de l'arbre du turbo gauche, ce qui est anormal pour le kilométrage actuel du véhicule » ;
Que force est ainsi de constater que l'expert ne retient aucun vice de conception ou de fabrication, mais l'existence d'une fatigue du métal ; que la fatigue ou l'usure d'une pièce ne peut survenir qu'après une certaine durée d'utilisation ; que contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, il n'est donc pas possible de considérer que la fatigue du métal de l'arbre du turbo existait avant même la vente, correspondant en l'espèce à la première utilisation du véhicule, de sorte qu'il n'est pas établi que le vice existait au moment de la vente du véhicule par la société Land Rover à la société [Adresse 3] ; que l'action en résolution de la vente, exclusivement dirigée contre la société Land Rover, vendeur initiai du véhicule, n'apparaît pas fondée faute pour la société Normetec de démontrer que le vice, à savoir la fatigue du métal de l'arbre du turbo, existait antérieurement à la vente ; que le jugement dont appel sera donc réformé de ce chef, la cour rejetant la demande en résolution de la vente formée par la société Normetec, ainsi que les demandes accessoires visant à la réparation du préjudice ;
1/ ALORS QUE constitue un vice caché celui qui existait antérieurement à la vente ou, à tout le moins, qui existait en germe au moment de la vente et qui ne s'est révélé qu'à l'usage ; qu'en énonçant, pour débouter la société Normetec de sa demande tendant à la résolution de la vente et de ses demandes accessoires, que le vice affectant le véhicule tenant à la rupture de l'arbre du turbo ne pouvait être qualifié de vice caché dès lors que cette rupture résultait d'une « fatigue du métal » ne pouvant survenir qu'après une certaine durée d'utilisation du véhicule, excluant que le vice ait pu exister antérieurement à la vente correspondant en l'espèce à la première utilisation du véhicule, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1641 du code civil ;
2/ ALORS que le rapport d'expertise de M. [K] du 26 janvier 2012 énonce que la « panne a pour origine la rupture de l'arbre du turbo gauche » et précise que « la rupture a été brutale sans aucune trace d'un élément externe, échauffement, grippage, corps étranger, etc. pouvant être à l'origine de la rupture », que cette rupture « s'apparente à une fatigue du métal », après avoir relevé dans ses pré-conclusions que cette usure par fatigue de l'arbre du turbo était « anormale pour le kilométrage actuel du véhicule » ; qu'il en résulte clairement que l'expert a considéré que le désordre provenait d'un vice de conception ou de fabrication du métal de l'arbre du turbo gauche du véhicule qui s'était usé et rompu prématurément ; qu'en énonçant, pour débouter la société Normetec de sa demande tendant à la résolution de la vente et de ses demandes accessoires, que l'expert « ne reten[ait] aucun vice de conception ou de fabrication » (page 7), la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.