Cour d'appel, 07 novembre 2012. 11/10669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/10669
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2012
(no 261, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10669
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 4 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07471
APPELANT
Monsieur Pierre X...
...
33000 BORDEAUX
représenté et assisté de l'Association L & P ASSOCIATION D'AVOCATS (Me Gilles GALVEZ) (avocats au barreau de PARIS, toque : R241)
INTIMEE
SCP Y...
Z... ET ASSOCIES (anciennement dénommée LSK et associés, prise en la personne de son représentant légal.
...
75008 PARIS
représenté et assisté de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD (avocat au barreau de PARIS, toque : C1600)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Entre Juillet 2004 et mai 2007, M. Pierre X... a investi dans la société Alma C..., en plusieurs opérations sur le capital social et en apports en courant, la somme totale de 525 245 €, laquelle société ayant pour objet la commercialisation de produits cosmétiques, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 12 septembre 2007, convertie en liquidation judiciaire avec un actif quasi nul dès le 3 octobre suivant.
C'est dans ces conditions que M. X... a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle engagée à son égard par la société Y...
Z... et associés, anciennement dénommée LSK et associés, en sa qualité de rédacteur des actes et des statuts de la société Alma C..., dont il était le conseil, à laquelle il reproche principalement de lui avoir fourni des informations inexactes voire fallacieuses sur la santé financière de la société Alma C... et a demandé en conséquence la condamnation de la société LSK à lui payer la somme de 420 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 mai 2011, le tribunal a :
- débouté la société Y...
Z... et associés de sa prétention tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes,
- débouté M. Pierre X... de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X... aux dépens.
SUR CE :
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2011 par M. Pierre X...,
Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2011 par l'appelant qui demande d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, à titre principal au visa de l'article 1147 du code civil et de l'article 3 du décret No 2005-790 du 12 juillet 2005, à titre subsidiaire, au visa de l'article 1382 du code civil, de dire que la Scp LSK et associés a commis des manquements à ses devoirs de conseil d'une part et de diligence d'autre part, en conséquence la condamner à verser à M. X... la somme de 420 000 € en réparation du préjudice par lui subi, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 7 février 2012 par la Scp Y...
Z... et associés, dont l'ancienne dénomination est LSK et Associés, qui demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner M. X... à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.
LA COUR,
Considérant que M. X..., appelant, se présentant comme l'actionnaire le plus important en terme d'apports en trésorerie de la société Alma C..., reproche à la société d'avocats Y...
Z... & associés anciennement dénommée LSK et associés, ci-après citée sous la dénomination LSK, intervenue à plusieurs reprises et sur une longue période comme conseil de ladite société Alma C..., d'avoir manqué à son égard, dans les informations et conseils qu'elle lui a ou non donnés sur la situation financière de la société, à ses obligations de sincérité et de probité, d'avoir procédé par des manoeuvres indignes, alors qu'il s'était engagé en confiance, rassuré par la présence aux côtés de la présidente de la société Alma C..., d'un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des affaires ;
Considérant que M. X..., reprochant à la décision déférée d'avoir statué en méconnaissance des aspects techniques et factuels de l'opération d'investissement telle qu'elle avait été envisagée en juin 2004, dans ses écritures de la page 2 in fine à la page 6, fait un exposé chronologique complet des modalités d'investissement, des dates des augmentations de capital et des sommes investies par les divers associés, rappelant également les dates des assemblées générales d'associés qui se sont tenues ; qu'il estime démontrer que des décisions incohérentes ont été prises durant l'année 2006 par la présidente de la société Alma C..., Mme C...
A..., qu'il s'est donc heurté à un montage, que cette opération n'a pu être juridiquement pensée, menée et facturée que sous la directive et la rédaction de son conseil habituel, la société LSK ; que notamment le 14 mai 2007, se tiendront curieusement dans les locaux de la société LSK deux assemblées Générales successives, à une heure d'intervalle, qu'au terme de la première de ces assemblées, tenue à 17 heures, il est devenu le seul associé moyennant une prime d'émission de 150 506 €, tandis qu'à 18 heures, une deuxième augmentation de capital a été décidée au profit de Mme C... par émission de 1484 actions, émises sans prime, réservée à Mme C... par incorporation de son compte courant ; qu'en d'autres termes, la société est évaluée à plus de 2 000 000 € pour M. X... et à la seule valeur du capital social pour Mme C... ; qu'il estime avoir été traité d'une façon discriminatoire par l'unique conseil d'une société à laquelle il a beaucoup apporté et pour laquelle il a perdu des fonds importants que le cabinet LSK, par sa présence rassurante, l'a incité à investir ; qu'il conteste, comme l'a retenu le jugement déféré, avoir eu connaissance des difficultés financières de la société alors que cette situation lui a été cachée par le rédacteur des actes ; que le cabinet LSK ne saurait lui opposer qu'il n'était pas débiteur envers lui d'une obligation de conseil au motif qu'il n'était le conseil que de la société Alma Conseils et non des associés, sauf pour l'intimé à devoir démontrer qu'il a traité les associés sur un pied d'égalité, ce qui est loin d'être le cas dès lors que Mme Alma C... a été systématiquement privilégiée ; qu'ainsi, à l'aune de la déconfiture à venir, il constate que les seules valeurs incorporelles notables telles la marque sont demeurées la propriété de la seule Mme C..., tandis que les erreurs commises dans la rédaction des statuts et dans les mentions de la répartition du capital social, erreurs volontaires ou du moins " pas innocentes " ne traduisant pas la réalité de la situation, lui sont directement préjudiciables ; que les conseils auraient dû être donnés à l'ensemble des actionnaires, que le cabinet LSK ne saurait prétendre que son rôle était limité à la rédaction de documents sociaux ;
Considérant que M. X... fait en conséquence valoir que c'est en écoutant les conseils du cabinet LSK qu'il a poursuivi un investissement dans le capital et la trésorerie de la société alors qu'il ne pouvait échapper à un professionnel que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise et qu'à tout le moins à partir de Février 2006, le cabinet LSK aurait dû lui déconseiller formellement tout nouvel apport d'argent frais dans une société en état de cessation de paiement ; que ce conseil de déposer le bilan pouvait être donné tant à la société directement qu'à ses associés ;
Considérant que la société LSK et associés, observant que l'appelant fonde son action à la fois sur les dispositions de l'article 1147 du code civil et sur celles de l'article 1382 du même code, fait valoir que M. X... est sans qualité pour agir sur le fondement contractuel, qui est erroné, dès lors qu'elle n'a, à aucun moment, été en relation contractuelle avec M. X..., fait non contesté puisque ce dernier indique lui-même que la société LSK est intervenue en qualité de conseil de la société Alma C... et qu'ainsi elle n'est pas redevable d'une quelconque obligation contractuelle envers M. X..., n'étant l'avocat que de la société Alma C... ; qu'elle en déduit qu'une éventuelle faute par elle commise ne pourrait être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à condition que M. X... démontre qu'elle a commis une faute quasi-délictuelle qui serait à l'origine de la perte de son investissement, puisque tel est le dommage dont M. X... demande réparation ;
Considérant que la société LSK conteste avoir donné à M. X... des informations erronées et tronquées, sur lesquelles l'appelant ne donne au demeurant aucune précision, rappelant que tous les faits antérieurs à 2007 lui sont étrangers, notamment que les conditions d'entrée de M. X... au capital de la société Alma C... ont été étudiées par un autre confrère, en juin 2004 ; qu'elle conteste également avoir commis des erreurs dans la préparation et la rédaction des documents relatifs à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2007 ;
Considérant que l'intimée soutient pour l'essentiel qu'elle n'était pas tenue, à un titre quelconque, d'apprécier la situation financière de la société Alma C..., ce qui n'entrait pas dans sa mission d'avocat chargé d'établir en mars 2007 un rapport d'audit juridique et fiscal, qu'elle n'était pas tenue de garantir la valeur de l'investissement de M. X..., lequel n'était pas son client et ne l'a jamais consulté à titre personnel et qu'elle n'avait pas à prendre l'initiative de dissuader M. X... de réaliser un investissement, ne pouvant s'immiscer dans la gestion de ses affaires sans y avoir été invitée ;
Considérant que M. X... fonde son action, à titre principal, sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, c'est à dire recherche la responsabilité civile contractuelle de la société LSK, avocat ; qu'il vise toutefois, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 1382 dudit code, c'est à dire invoque aussi la responsabilité délictuelle dudit cabinet ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont relevé que la date exacte de l'intervention du cabinet d'avocat la société LSK se situe soit à la fin de l'année 2006 soit au début de l'année 2007 puisqu'il est constant que le cabinet est l'auteur d'un rapport d'audit juridique et social daté du 7 mars 2007 ;
Considérant que l'action de M. X..., qui reproche à l'intimée un manquement à son devoir de conseil et des négligences et erreurs dans la tenue de la vie sociale de la société, alors qu'il n'a jamais été le client, à titre personnel, dudit cabinet d'avocats, est mal fondée au plan de la responsabilité contractuelle dès lors que l'avocat d'une société n'est pas tenu d'obligations contractuelles envers les associés de ladite société ; que toutefois un manquement établi à l'encontre de la société Alma C..., qui était sa cliente, s'il donnait lieu à un dommage pour M. X..., et bien que ce dernier soit tiers à ce contrat, pourrait engager la responsabilité quasi-délictuelle de l'avocat ; que c'est sur ce fondement de responsabilité délictuelle, expressément invoqué à titre subsidiaire par M. X... qu'il convient donc d'examiner si l'appelant apporte la preuve d'une faute commise par la société LSK ayant entraîné pour lui un préjudice personnel en lien certain de causalité avec cette faute ;
Considérant que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour fait siens, ont constaté le mal fondé de l'action présente de M. X..., après avoir rappelé les circonstances initiales dans lesquelles M. X... est devenu investisseur, lequel, à compter de la signature d'un protocole d'accord avec Mme Alma C...- A..., daté du 8 juillet 2004, a souhaité investir des fonds dans la société par actions simplifiée Alma C..., constituée en décembre 2003 avec un capital initial de 40 000 € ; que les diverses modalités (prise de participation en capital, apport en compte courant, augmentation de capital assortie d'une prime d'émission...) de l'entrée de M. X..., investisseur extérieur, au capital d'Alma C... avaient été étudiées par la société d'avocats CEJEF, (Maître Olivier D... et Maître Sophie de E...) dans une note du 8 juin 2004 adressée notamment à Mme Alma C..., laquelle note contenait diverses recommandations sur la manière de procéder ; qu'en effet, Mme Alma C..., fondatrice de la société, possédait le 2 février 2005, l'essentiel des actions ; que M. X..., qui insiste précisément dans ses écritures sur le contenu technique de ce document du 8 Juin 2004, ne conteste donc pas avoir eu son attention appelée par le cabinet CEJEF, précédent conseil de la société Alma C..., sur l'incidence de la prime d'émission et le risque qu'il prenait en qualité d'investisseur ; que M. X... ne saurait davantage disconvenir qu'il connaissait lorsqu'il a apporté des fonds ou a souscrit à nouveau, à plusieurs reprises, des actions, les difficultés financières persistantes de la société Alma C... et qu'il n'ignorait nullement que Mme Alma C... était personnellement propriétaire des marque et brevet exploités par la société ; qu'il a en effet été informé des résultats déficitaires depuis la constitution de la société, notamment lors des exercices clos en 2004 et 2005, ce par les diverses assemblées générales, et notamment lorsqu'il a décidé en septembre 2006 de souscrire des actions nouvelles avec prime d'émission ; qu'il a d'ailleurs aussi expressément approuvé les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2007, étant présent aux deux assemblées de 17 heures et de 18 heures ; qu'il n'ignorait pas que le versement de 200 000 € qu'il a effectué à cette date était destiné à pallier les pertes passées de la société dans l'espoir d'une amélioration à venir de sa situation comptable et de son développement économique ; qu'ainsi il connaissait les risques et a accepté les sollicitations financières de son associée principale ; que la société LSK n'avait pas mission de s'immiscer dans la gestion financière de l'entreprise à laquelle elle délivrait seulement ses conseils juridiques ; que dans ces conditions, il n'existe pas de manquement imputable à la société LSK, laquelle ne saurait être concernée par la perte d'un investissement financier hasardeux dans le capital d'une société qui a fait ultérieurement l'objet d'une liquidation judiciaire ; que les griefs de M. X... à l'encontre de l'intimée ne reposent en conséquence que sur ses affirmations et/ ou suppositions, alors que la société LSK n'est en rien responsable de la cessation de paiements de la société Alma C..., la liquidation judiciaire étant seule à l'origine du dommage dont M. X... demande réparation ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. X... succombant en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Pierre X... à payer à la société Y...
Z... et associés, anciennement la société LSK et associés, la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Pierre X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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