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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10386 F
Pourvoi n° F 21-10.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-10.232 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Restout - Delgrossi et Buirette, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Restout - Delgrossi et Buirette, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
M. [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'égard de la SCP Office notarial Restout - Delgrossi et Buirette ;
1°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'acte qui lui est soumis ; que pour débouter M. [Z] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il affirmait que la société Le Griffon/La Palmeraie était en liquidation judiciaire sans fournir de justificatif permettant de vérifier la pertinence de cette affirmation ; qu'en statuant ainsi tandis que M. [Z] avait produit en cause d'appel l'arrêt du 9 juillet 2015 (cf. prod.) qui rappelait la procédure de liquidation judiciaire de ladite société et l'intervention de son liquidateur, Me [X], à la procédure, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce, en violation du principe susrappelé ;
2°) ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a en outre dénaturé les écritures d'appel de M. [Z] (cf. prod.), à l'appui desquelles était produit cet arrêt du 9 juillet 2015 ;
3°) ALORS QUE la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire ; que la certitude du préjudice n'est pas subordonnée à l'épuisement, par la victime, des voies de droit dont elle dispose pour la mise en jeu des garanties stipulées dans l'acte instrumenté par le notaire dont elle recherche la responsabilité ; que, pour juger que le préjudice de M. [Z] n'était pas certain, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne démontrait pas les démarches qu'il aurait dû entreprendre pour obtenir des consorts [V], cautions, le paiement de sa créance ; qu'en statuant ainsi cependant que M. [Z] n'avait pas à démontrer avoir épuisé toutes les voies prévues dans l'acte authentique du 23 juillet 2007 pour rechercher la responsabilité de la société de notaires qui, par sa faute, lui avait fait définitivement perdre une garantie, à savoir une hypothèque de premier rang sur le terrain et sur les constructions édifiées, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code ;
4°) ALORS QUE constitue un préjudice direct et certain réparable, la perte, par la faute d'un notaire, d'une garantie prise pour le paiement d'une créance ; qu'il résulte de l'arrêt que, par la faute du notaire, qui a omis de vérifier l'identité du propriétaire du bien immobilier pour lequel la promesse d'hypothèque avait été concédée, M. [Z] ne peut obtenir une hypothèque de premier rang sur la parcelle de terrain et sur les constructions édifiées comme le prévoyait l'acte authentique du 23 juillet 2007 ; qu'en jugeant que M. [Z] ne rapportait pas la preuve du caractère certain de son préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code ;
5°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'acte qui lui est soumis ; que, pour débouter M. [Z] de sa demande de condamnation, la cour d'appel a énoncé que le préjudice invoqué n'était pas certain et que, de plus, alors même qu'il affirmait que la société Le Griffon/ La Palmeraie faisait l'objet d'une procédure de liquidation pour expliquer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de recouvrer sa créance, il demandait à la cour de réserver ses droits sur l'évaluation du préjudice dans l'attente de la répartition à venir, ce qui semblait prouver qu'il existait une possibilité de récupérer l'assiette immobilière perdue pour le recouvrement de sa créance (arrêt, p. 12 § 3) ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [Z] avait fait valoir à titre principal avoir subi un préjudice certain et avait demandé seulement à titre subsidiaire que ses droits soient réservés dans l'attente des répartitions à intervenir dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel qui a mélangé la demande principale et la demande subsidiaire, sans respect de la hiérarchie des moyens exposés, a méconnu le principe susvisé ;
6°) ALORS QUE M. [Z] faisait valoir que la consécration de la responsabilité du notaire pouvait intervenir et sa condamnation pouvait être subordonnée au défaut de paiement total ou partiel par l'emprunteur de la dette (cl. p. 9) ; qu'en se bornant à énoncer que le préjudice n'était pas certain sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [Z] l'invitait à prononcer une condamnation subordonnée au défaut de paiement de la créance, la cour d'appel a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le greffier de chambre
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