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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- C. J.,
- X... B.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI 4° Chambre du 28 juin 1985 qui les a condamnés, le premier pour fabrication et usage de fausses factures, le second pour fabrication et usage de fausses factures et pour recel d'abus de confiance, chacun à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à cent mille francs d'amende et qui s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, propre à X..., et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à celle de 100. 000 francs d'amende pour recel de biens provenant de l'abus de confiance commis par M. K. au détriment de la société P. ;
aux motifs que " X... a prétendu que (les) matériels (détournés) avaient été déposés par K. pour être réparés par (sa société) ATM ; (qu') il est peut-être exact que cette société avait procédé à des réparations, mais (que) l'ordre des travaux était daté du 19 avril 1983 et la facture du 29 avril 1983 " (cf. jugement entrepris, p. 4, 2ème alinéa) ; que " le matériel aurait donc eu tout le temps d'être retourné chez Y... entre la facturation et la perquisition du 1er septembre 1983, quatre mois plus tard ; (que) X... a essayé de faire croire que la couche de peinture rose était une couche de finition, mais (qu') il n'a pu expliquer comment cette couche de peinture aurait été donnée quatre mois après la facturation des travaux, et, précisément, le jour où K. était arrêté " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème alinéa) ; que, " K. a prétendu qu'il avait commis ces détournements pour obliger X... et faire plaisir à C. qui (ont) aussitôt démenti ces affirmations ; (qu') il est bien certain, en tout cas, que, compte tenu de l'imbrication de leurs intérêts, ces abus de confiance servaient les trois prévenus, chacun se servant au passage, dans la perspective d'équiper Sofralisol aux frais de P. " (cf. jugement entrepris, p. 4, 4ème alinéa) ;
1- " alors que l'article 460 du Code pénal, conçu en termes généraux, atteint tous ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en s'abstenant de constater que X... avait, en connaissance de l'abus de confiance de K., conservé la détention du matériel de la société P., la Cour d'appel, qui relève, au contraire, que X... se trouvait détenteur des matériels détournés parce qu'il avait été chargé de les réparer, a violé les textes susvisés ;
2- alors que l'article 460 du Code pénal, conçu en termes généraux, atteint tous ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en n'expliquant pas en quoi X... aurait tiré profit du matériel de la société P. pour l'avoir conservé après l'avoir réparé, la Cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que K., salarié de la société P., a créé avec C. et X... une société concurrente ; qu'à cette occasion il a détourné au préjudice de son employeur du matériel dont une partie a été découverte dans les locaux d'entreprises dont X... était le gérant ;
Attendu que répondant aux conclusions du prévenu, qui prétendait que ce matériel avait été déposé par K. pour être réparé et qu'il en ignorait l'origine frauduleuse, la Cour d'appel, qui contrairement à ce qui allégué au moyen, n'a pas admis l'explication donnée par le demandeur, s'est fondée tant sur les aveux de K. que sur le comportement de X... qui dès l'arrestation du premier avait déplacé et fait repeindre en une autre couleur le matériel incriminé, pour en déduire que X... avait sciemment recélé ce dernier ; qu'elle a relevé en outre qu'en raison de l'imbrication des intérêts des prévenus, ceux-ci avaient tous tiré bénéfice des détournements commis par K. ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la Cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs du délit de recel dont X... a été déclaré coupable et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et C. à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à celle de 100. 000 francs d'amende pour faux et usage de faux ;
aux motifs que " les arguments de (MM. X... et C.), selon lesquels, si les libellés (des factures) étaient faux, les sommes étaient régulièrement dues, a été fort justement écarté par les premiers juges ; (qu') il apparaît, en effet, invraisemblable de se servir d'un moyen illégal (fausses commandes, fausses factures) pour percevoir des sommes qui auraient été valablement dues, alors surtout que la réalité d'un accord portant sur les versements effectués (commissions pour droit de présentation) n'est nullement démontrée et se heurte aux aveux détaillés de K., ainsi qu'aux déclarations prouvées de la partie civile " (cf. arrêt attaqué p. 4, 6ème alinéa) ;
- alors que, dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et C. faisaient valoir qu'il résultait du rapport de police dressé le 9 avril 1984 que l'enquête n'avait pas pu formellement établir que les faux incriminés avaient permis un détournement, et que, si la substance des factures falsifiées avait été dénaturée, leur montant paraissait causé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient péremptoires, puisque le préjudice constitue un élément constitutif du faux et de l'usage de faux, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, que K. a adressé des commandes fictives aux sociétés STLC et ATM respectivement gérées par C. et X... ; que C. et X... ont alors établi des factures ne correspondant à aucun travail ni à aucune prestation et se sont fait payer la somme de 576. 241 francs par la société P., employeur de K. ;
Attendu que pour déclarer C. et X... coupables de fabrication et d'usage de fausses factures, la Cour d'appel, répondant aux conclusions des prévenus selon lesquelles si les factures étaient fausses, leur montant correspondait cependant à des commissions ou à des droits de présentation qui leur étaient dus par la société X..., a considéré que la preuve de ces allégations n'était pas rapportée ;
Qu'en l'état de ces énonciations la Cour d'appel, qui a suffisamment répondu aux conclusions des prévenus sans être tenue de se référer à un rapport de police qui n'exprimait que l'opinion dubitative de son rédacteur, a caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et notamment l'existence d'un préjudice résultant du versement par la société P. d'une somme d'argent sans contrepartie ;
D'où il suit que le second moyen doit être également rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
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