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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-42.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-42.680

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cegi-Groupe RLI, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (SOCAMETT), société coopérative à capital variable, dont le siège est ..., 2 / de l'Administration pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) l'ASSEDIC de Meurthe et Moselle, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 11 mars 1996 dans une instance l'opposant à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Cegi-Groupe RLI ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz