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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3e section, en date du 27 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X... pour assassinat, a déclaré irrecevable sa demande de restitution d'objet saisi ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 mai 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56, 99, 591 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'au cours de l'information ayant abouti à la mise en accusation de Frédéric X... du chef d'assassinat, un véhicule camping-car lui appartenant a été saisi le 21 septembre 2001 et confié à la garde d'un garagiste ; que la cour d'assises de Seine-et-Marne a condamné Frédéric X..., le 23 juin 2004, à vingt-trois ans de réclusion criminelle sans statuer sur le sort des objets saisis ; que, le 19 août 2004, la cour d'assises de l'Essonne a été désignée pour connaître de l'appel formé par le condamné ; qu'alors que l'affaire était en cours d'audiencement, aux motifs que le véhicule camping-car saisi n'était d'aucune utilité pour la manifestation de la vérité et que sa garde entraînait des frais importants, le procureur de la République d'Evry a saisi la chambre de l'instruction afin qu'elle en ordonne la restitution à son propriétaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre de l'instruction retient qu'elle ne peut être saisie que de la difficulté d'exécution née de la décision prise par le magistrat du ministère public et que les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux décisions définitives rendues par les cours d'assises ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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