Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-83.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-83.680
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marie Andrée, épouse Z...,
- Y... Lucie, épouse D..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1998, qui, après avoir condamné André A... pour exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et octroi d'un prêt usuraire, les a déboutées de leurs demandes du chef du premier de ces délits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Marie Andrée X..., épouse Z..., pris de la violation des articles 65 et suivants de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 1382 du Code civil, 2, 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes en paiement de dommages et intérêts par le prévenu pour exercice illégal de l'activité d'intermédaire en opérations de banque ;
" aux motifs que certes le prévenu a poursuivi l adjudication forcée des immeubles de Marie Andrée Fautsch ; que tous les prêts consentis par l intermédiaire d'André A... ont été passés en la forme authentique ; qu ainsi Marie Andrée Z... a bénéficié des conseils du notaire ; qu'elle n'établit pas que sans l intervention du prévenu, elle n aurait pas emprunté ; qu aucune manoeuvre frauduleuse n'est imputée à André A... ; qu en s engageant, Marie Andrée Z... a elle-même généré son préjudice, lequel n'est pas en relation directe de causalité avec l activité illicite du prévenu ;
" alors que, d une part la cour d appel, après avoir d abord rappelé qu une personne privée, victime, pouvait se porter partie civile dès lors que, conformément à l article 2 du Code de procédure pénale, elle a souffert personnellement d un dommage directement causé par l infraction, a constaté que la constitution de partie civile des époux D... et de Marie Andrée Z... était en conséquence recevable du chef d exercice illégal de l activité d intermédiaire en opérations de banque ; qu en déboutant ensuite la partie civile de ses demandes parce que son préjudice n'est pas en relation directe de causalité avec l activité illicite du prévenu, l arrêt attaqué a entaché la décision rendue d une contradiction de motifs ;
" alors que, d autre part la cour d appel a constaté que le prévenu avait exercé une activité d intermédiaire en opérations de banque entre personnes dont aucune n'était un établissement de crédit ; qu à titre de profession habituelle, il mettait en rapport des particuliers intéressés à la conclusion de prêts qui sont des opérations de banque ; que les prêteurs et les emprunteurs ne se connaissaient pas ; qu'en déboutant la partie civile de ses demandes aux motifs qu'elle n'établit pas que sans l intervention du prévenu, elle n'aurait pas emprunté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés ;
" alors, qu'en outre, si le délit d activité illicite d intermédiaire en opérations de banque prévu par l article 65 de la loi du 24 janvier 1984 porte atteinte à l intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l action civile devant la juridiction répressive ;
qu'en déboutant de ses demandes la partie civile, dont les immeubles ont été vendus par adjudication forcée du fait de l emprunt contracté, aux motifs qu aucune manoeuvre frauduleuse n° est imputée au prévenu et qu il n existe pas de lien direct entre le préjudice subi et l infraction à la loi du 24 janvier 1984, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
" alors que les actes des 6 mai et 1er juin 1987, par lesquels les prêts avaient été consentis, mentionnent qu'ils ont été faits et passés au cabinet du prévenu, André A..., que le prêt a été consenti en dehors de la comptabilité du notaire et que celui-ci n'avait été requis par les parties qu'aux fins de donner l authenticité aux conventions arrêtées directement entre elles, sans le concours ni la participation du notaire soussigné ; qu en déboutant la demanderesse de ses demandes à l encontre d'André A..., condamné pour activité illicite d intermédiaire en opérations de banque, aux motifs que la partie civile avait bénéficié des conseils du notaire dès lors que les prêts avaient été passés en la forme authentique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Lucie Y..., épouse D..., pris de la violation des articles 65 et suivants de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 1382 du Code civil, 2, 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes en paiement de dommages et intérêts par le prévenu pour exercice illégal de l activité d'intermédaire en opérations de banque ;
" aux motifs que certes le prévenu a poursuivi l adjudication forcée des immeubles de Marie Lucie D... ; que rien ne permet cependant d affirmer que sans l intervention d'André B... les parties civiles auraient conservé leurs biens, lesquels étaient déjà hypothéqués ; que le Crédit Agricole a également poursuivi l exécution forcée ; que l exercice illégal de l activité d intermédiaire en opérations de banque ne suppose pas nécessairement un préjudice pour les clients débiteurs ; que le préjudice allégué par les époux D... du fait de la vente d un immeuble n'est pas en relation directe de causalité avec l activité illicite au regard de la réglementation bancaire ;
" alors que, d une part, la cour d appel, après avoir d abord rappelé qu'une personne privée, victime, pouvait se porter partie civile dès lors que, conformément à l article 2 du Code de procédure pénale, elle a souffert personnellement d un dommage directement causé par l infraction, a constaté que la constitution de partie civile des époux D... et de Marie Andrée Z... était en conséquence recevable du chef d exercice illégal de l activité d intermédiaire en opérations de banque ; qu en déboutant ensuite la partie civile de ses demandes parce que son préjudice n'est pas en relation directe de causalité avec l activité illicite du prévenu, l arrêt attaqué a entaché la décision rendue d une contradiction de motifs ;
" alors que, d autre part, la cour d appel a constaté que le prévenu avait exercé une activité d intermédiaire en opérations de banque entre personnes dont aucune n'était un établissement de crédit ; qu à titre de profession habituelle, il mettait en rapport des particuliers intéressés à la conclusion de prêts qui sont des opérations de banque ; que les prêteurs et les emprunteurs ne se connaissaient pas ; qu en déboutant la partie civile de ses demandes aux motifs qu'elle n'établit pas que sans l intervention du prévenu, elle aurait pu conserver ses biens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés ;
" alors qu'en outre, si le délit d activité illicite d intermédiaire en opérations de banque prévu par l article 65 de la loi du 24 janvier 1984 porte atteinte à l intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l action civile devant la juridiction répressive ;
qu en déboutant de ses demandes la partie civile, dont les immeubles ont été vendus par adjudication forcée du fait de l emprunt contracté, aux motifs qu il n'existe pas de lien direct entre le préjudice subi et l infraction à la loi du 24 janvier 1984, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer recevables mais non fondées les actions civiles des demanderesses du chef d exercice illégal de l activité d intermédiaire en opérations de banque, les juges du second degré, après avoir rappelé que, si le caractère d intérêt général de la loi du 24 janvier 1984 n exclut pas la réalité d un préjudice pour la victime, les parties civiles ne peuvent cependant poursuivre que la réparation du dommage directement causé par l infraction, énoncent que rien ne permet d affirmer que sans l intervention d André A..., qui a, suite au non-remboursement d un prêt, poursuivi l adjudication forcée de leurs immeubles, les parties civiles auraient pu conserver leurs biens, lesquels étaient déjà hypothéqués et que le délit en cause ne suppose pas nécessairement un préjudice pour les clients débiteurs ;
Qu ils retiennent que le préjudice allégué par Marie Lucie D... du fait de la vente d un immeuble n est pas en relation directe de causalité avec l activité illicite au regard de la réglementation bancaire, que, tous les prêts ayant été passés en la forme authentique, Marie Andrée Z... a bénéficié des conseils du notaire, que cette dernière n° établit pas que sans l intervention d André A..., elle n aurait pas emprunté, aucune manoeuvre frauduleuse n étant imputée à celui-ci, et qu elle a, elle même, généré son préjudice qui n est également pas en relation directe de causalité avec l activité illicite du prévenu ;
Attendu qu en l état de ces motifs, la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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