Cour de cassation, 18 février 2016. 14-21.976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-21.976
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2016
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° B 14-21.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société O'Matic,
2°/ à la CGEA AGS du Sud Est, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 1], et encore en son agence Pôle emploi [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Gauthier Sohm, ès qualités ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [X] de ses demandes tendant à la reconnaissance de sa qualité de salariée et à la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire et d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE si Madame [X] produit un contrat de travail en date du 30 décembre 1979 signé par le gérant de l'époque, son époux, et un avenant non daté indiquant qu'à partir du 1er janvier 1981, elle passe à temps complet et accepte le poste de gérante non porteur de parts « rémunérée », il n'est produit de bulletins de salaire qu'à compter du 1er janvier 2005 visant l'emploi de secrétaire comptable et faisant état d'une « rémunération gérance » de 500 euros et d'un « salaire mensuel » de 3.695 € puis ultérieurement de 4.100 euros, soit un total brut de 4.600 € sans que l'on puisse déterminer comment entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 2005 soit pendant 24 ans ces des deux fonctions, a priori distinctes, étaient rémunérées de sorte que la production du contrat de travail, de l'avenant non daté et des bulletins de salaires susvisés, de nature à établir l'existence d'un contrat de travail apparent, n'est toutefois pas suffisante pour démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société O'Matic et Madame [X] à partir du moment où cette dernière a été nommée gérante et ce d'autant que Madame [X] a été assujettie au régime général des travailleurs salariés à compter du 31 décembre 1980 non pas en qualité de secrétaire comptable mais de « gérante minoritaire rémunérée » ; que si Madame [X] fait valoir qu'elle produit « d'abondantes pièces, attestations, fax etc. de son activité au sein de la société O'matic et du pouvoir économique et de direction effective qu'avait Monsieur [T] sur tous les employés », y compris sur elle-même qui acceptait beaucoup de « ce gérant de fait pour garder son emploi de secrétaire comptable », il apparaît que les pièces qu'elle produit ne viennent pas au soutien de ses affirmations ; qu'en effet, rien ne démontre que Monsieur [T] exerçait une gérance de fait et que Madame [X] ait reçu de la part de ce dernier de quelconques directives ou ordres ; que si Monsieur [E], actuellement au chômage, indique avoir été embauché par Monsieur [T] le 1er septembre 2006 et que son salaire et ses horaires de travail ont été exclusivement conclus entre Monsieur [T] et lui-même et qu'il a vu « Madame [X] venir aussi au domicile de Monsieur [T] afin qu'il lui dise ce qu'elle devait faire », il apparaît que le contrat de travail de ce témoin n'est pas produit et qu'il n'existe aucune trace écrite des directives qui auraient été données par Monsieur [T] à Madame [X] gérante de droit depuis le 1er janvier 1981, de sorte que ce témoignage est insusceptible de rapporter la preuve d'un lien de subordination ; que par ailleurs, s'il est exact que Monsieur [T] avait une procuration sur le compte de la société O'Matic, il apparaît que sa fille avait également la signature bancaire tandis qu'elle-même avait également une procuration bancaire totale sur le compte de la société, de sorte que l'existence de cette procuration détenue par 3 personnes ne saurait établir que madame [X] était sous la subordination de Monsieur [T] ; que Madame [X] ne démontre pas que la propre fille de Monsieur [T] ait été sous la subordination de ce dernier, les documents produits démontrant tout au contraire que cette salariée se trouvait sous le subordination de Madame [X] ; que cette dernière ne justifie par ailleurs d'aucune différenciation entre ses fonctions de gérante et de secrétaire comptable et ce d'autant plus que le seul chèque produit aux débats signé par Monsieur [T] le 8 novembre 2004 concerne une facture payée par la SARL O'Matic à Monsieur [T] en sa qualité d'exploitant en nom propre d'une autre société de sorte que ce chèque unique est insusceptible de démontrer que Monsieur [T] serait gérant de fait ; que la Selarl Gauthier-Sohm et les AGS démontrent au travers de pièces qu'ils produisent qu'en réalité il n'est nullement établi que cette dernière ait exercé des fonctions techniques différentes de celles inhérentes à son mandat social, la dualité de fonctions alléguées ne ressortant d'aucun élément ; qu'il n'existe pas davantage d'éléments établissant que Madame [X] recevait des ordres ou des directives de quiconque, qu'elle était susceptible d'être sanctionnée, qu'elle était tenue de rendre des comptes ou était soumise à des horaires particuliers, et ce alors même que la production de ses propres courriers démontre au contraire tant au vu de leur contenu que du ton employé qu'elle disposait d'une grande indépendance dans l'exercice de ses fonctions, indépendance nullement incompatible avec les limitations résultant du contrôle de sa gérance par la société ; que les intimés, malgré la présence d'un contrat de travail et de bulletins de paie, démontrent en conséquence l'absence de tout lien de subordination entre Madame [X] et la société O'Matic ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; que Madame [X] fait observer que ses bulletins de paie prouvent qu'elle a toujours perçu une rémunération distincte pour ses fonctions de gérante, et qu'elle n'était pas associée de la société et enfin, que le gérant de fait était Monsieur [T] sous l'autorité duquel elle était placée et duquel elle recevait des ordres et des directives ; que Madame [X], par ses seules affirmations, ne démontre pas de manière probante l'existence d'un contrat de travail la liant à la société O'Matic ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a été liée à la société O'Matic par un contrat de travail ;
1. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que l'arrêt constate que Madame [X], qui a été engagée en qualité de secrétaire comptable selon contrat de travail écrit du 30 décembre 1979, antérieur à sa désignation comme gérante par décision de l'assemblée générale du 31 décembre 1980, justifiait d'un contrat de travail apparent ; qu'en la déboutant néanmoins de ses demandes, aux motifs qu'elle n'établissait pas l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2. ALORS QUE la preuve du caractère fictif d'un contrat de travail apparent implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter du seul exercice d'une qualité de dirigeant social qui n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié ; qu'ayant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel, en se fondant sur l'accomplissement par Madame [X] d'actes de gestion relevant de son mandat de gérante, pour écarter sa qualité de salariée, a violé le même texte et l'article L.1222- 1 du code du travail ;
3. ALORS, en toute hypothèse, QU'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ; qu'en retenant que Madame [X] ne justifiait pas d'un contrat de travail, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que son contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pas pu reprendre lors de la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard