Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-42.631
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.631
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mélanie X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 163 rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1 / de M. René Y..., demeurant ..., 29800 La Forest Landernau,
2 / de M. Yvon Y..., demeurant ..., 29800 La Forest Landernau,
3 / de M. Henri Y..., demeurant Lieudit "Kermare", 29800 La Roche Maurice,
4 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mlle X... engagée par contrat verbal le 2 novembre 1988, par Mme Françoise Y... a été congédiée par M. René Y... fils se présentant comme le représentant légal de sa mère, le 30 novembre 1990 ; que Mlle X... a engagé une procédure à l'encontre de M. René Y... ès qualité de représentant légal de Mme Françoise Y... pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, reliquat de congés payés et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur appel formé par Mme Y... mère et M. Y... fils, la cour d'appel a débouté, par arrêt du 26 octobre 1993, la salariée de ses demandes formées à l'encontre de M. Y... qui n'était pas le représentant légal de sa mère, et déclaré irrecevable l'appel formé par cette dernière qui n'était pas partie au jugement entrepris ; que postérieurement au décès de Mme Y..., Mlle X... a attrait le 28 novembre 1995, les quatre fils de son employeur dont M. René Y..., pris en leur qualité d'héritiers ;
Attendu que pour dire Mlle X... irrecevable en son action, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté qu'elle avait attrait après la rupture du contrat de travail, M. René Y... devant le conseil de prud'hommes de Brest, que ses demandes ont été déclarées irrecevables par la cour d'appel le 26 octobre 1993 ; qu'elle a intenté devant la même juridiction une nouvelle action qui avait le même objet ;
que dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, imposant que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail, entre les mêmes parties fassent l'objet d'une même instance, il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
Attendu cependant que dans la première procédure M. Y... René n'était assigné qu'en qualité de représentant légal de sa mère et non à titre personnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'unicité de l'instance ne peut être opposée, dès lors que les parties aux procédures successives ne sont pas prises en la même qualité, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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