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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-18.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.786

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que , par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté née du rapprochement des clauses 7 et 12 du bail rendait nécessaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les règlements effectués par la société Cogemag n'étaient pas indus mais fondés sur la clause 12 du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogemag aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogemag à payer à la société Douai bail la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz