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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-13.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.038

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Z..., Henri A..., demeurant ..., 2 / de M. Richard B..., demeurant ..., 3 / de M. Aristide X..., 4 / de Mme Lucienne X..., demeurant tous deux précédemment ... et actuellement "Vélasquez", ..., 5 / de la société Le Cotton, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A... et de la société Le Cotton, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement envers les époux X... et la SNC Cotton ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement à l'encontre de MM. B... et A... ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134, 1165, 1315 et 1842 du Code civil et 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à MM. B... et A..., chacun, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz