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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-17.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-17.438

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Z..., 2 / Mme Caroline Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Annie X..., demeurant ... au A... Robinson (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que le décompte annexé à la sommation ne souffrait ni d'une imprécision des postes de demande, ni d'un défaut de justification et retenu que les époux Z... avaient réglé les causes du commandement après l'expiration du délai d'un mois stipulé dans la clause résolutoire dont ils n'avaient jamais, de ce chef, demandé la suspension, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-19 | Jurisprudence Berlioz