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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-03.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.323

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SPCS dont M. X... était le gérant a été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 1995, M. Y... étant désigné liquidateur ; que sur assignation de ce dernier, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et une interdiction de gérer d'une durée de sept années ; que la cour d'appel a annulé le jugement par application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 et a renvoyé la procédure aux premiers juges afin qu'elle soit reprise de la procédure conformément à l'article 164 précité ; Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Attendu que M. X..., se prévalant des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, soutient que le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que les observations soutenant cette irrecevabilité ayant été déposées après l'expiration du délai prescrit par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-7 du Code de commerce, et l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le tribunal charge le juge-commissaire d'obtenir des informations sur la situation patrimoniale des dirigeants mis en cause, le rapport établi par le juge est déposé au greffe où les dirigeants peuvent en prendre connaissance ; Attendu que pour annuler le jugement, l'arrêt retient que le rapport du juge doit être écrit puisque les dirigeants mis en cause peuvent en prendre connaissance préalablement à leur audition en chambre du conseil et que les énonciations du jugement selon lesquelles le juge a été entendu en son rapport à l'audience ne rendent pas compte de la bonne exécution de la procédure prévue par l'article 164 du décret ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal n'avait pas fait usage de la faculté offerte par l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-7 du Code de commerce, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque l'appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité ; Attendu que pour renvoyer la procédure aux premiers juges afin qu'elle soit reprise conformément à l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt retient que l'assignation initiale produit ses effets mais que l'effet dévolutif de l'appel ne peut suppléer l'accomplissement des formalités légales substantielles ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz