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Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-15.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.073

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10111 F Pourvoi n° X 20-15.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 La société Etincelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-15.073 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement public foncier (EPF) de Normandie, dont le siège est [...] , 2°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur régional des finances publiques de Normandie, domicilié [...] défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etincelle, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Etablissement public foncier de Normandie, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etincelle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etincelle ; la condamne à payer à l'Etablissement public foncier de Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Etincelle. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a débouté la société Étincelle de sa demande tendant à l'annulation du jugement du juge de l'expropriation du 10 août 2018, puis fixé l'indemnité principale d'éviction due à la société Étincelle à la somme de 55 350 euros, et l'indemnité de remploi à 6 335 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement, l'article L 311-4 du code de l'expropriation dont se prévaut la SARL Étincelle énonce que l'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande ; qu'il est constant que cette notification doit être faite selon les formes prévues à l'article R 311-30 alinéa 2, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; qu'elles peuvent être valablement faites aux représentants des parties ; que l'alinéa 3 ajoute que lorsque la notification du mémoire du demandeur a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l'article 670 du cc, il doit y être procédé à nouveau, par voie de signification ; qu'en l'espèce, l'EPFN justifie par sa pièce 3 avoir régulièrement notifié son mémoire valant offre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er février 2018 adressé à la SARL Étincelle, qui en a accusé réception par l'apposition de la signature de Mme Y... J..., gérante, le 8 février suivant ; que l'EPFN a donc bien satisfait à son obligation prévue par l'article L 311-4 ; qu'il n'est ni soutenu ni de plus fort démontré que la société précitée aurait fait valoir ses revendications en réponse et c'est dans ces conditions que le juge de l'expropriation du Calvados a été saisi, sans qu'aucune irrégularité n'entache le processus ayant conduit à ladite saisine, conformément à l'article L 311-5 du même code ; qu'il appartenait en effet à la SARL Étincelle de pourvoir à la défense de ses intérêts, et pour ce faire, d'assurer sa représentation dans le cadre des débats de première instance, à commencer par le transport sur les lieux ; que les modalités de saisine, de notifications des mémoires des parties et de déroulé de l'instance sont régies par les articles R 311-9 à R 311-16 du code, et il apparaît au vu des éléments produits que les prescriptions contenues par ces articles, en particulier l'article R 311-15, ont bien été respectées ; que rien n'obligeait dans ces conditions le juge de l'expropriation à faire droit à la demande de réouverture des débats et de nouveau transport sur les lieux formée par courrier entre le déplacement dont la date avait été clairement annoncée par ainsi qu'il est prévu par l'article R 311-14, et le jour annoncé du délibéré ; qu'il s'ensuit que le jugement dont appel n'est entaché d'aucune nullité, pas plus de manière générale que la procédure de fixation de l'indemnité d'éviction » (arrêt, pp. 5-6) ; ALORS QUE à peine de nullité de l'acte de saisine du juge, l'expropriant notifie à chacun des intéressés le mémoire indiquant montant de ses offres d'indemnisation ; que faute de s'être expliqués, ainsi qu'ils y étaient invités, si le mémoire et ses pièces jointes étaient annexées à la lettre du 12 avril 2018, les juges du privé leur décision de base légale au regard des articles R 311-5 et R 311-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a débouté la société Étincelle de sa demande tendant à l'annulation du jugement du juge de l'expropriation du 10 août 2018, puis fixé l'indemnité principale d'éviction due à la société Étincelle à la somme de 55 350 euros, et l'indemnité de remploi à 6 335 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnisation, l'article L 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pose le principe selon lequel les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'a contrario, l'indemnisation ne saurait s'étendre aux préjudices incertains et éventuels, et l'expropriation n'étant pas une vente, l'exproprié ne perçoit pas un prix pour la cession du se bien, mais une indemnisation pour les différents préjudices consécutifs à cette opération ; que le juge du fond dispose par ailleurs d'un pouvoir souverain d'adopter la méthode qui paraît la mieux adaptée au cas d'espèce dont il est saisi, pour fixer le montant des indemnités allouées ; A. l'indemnité principale, dans le cas particulier, il apparaît judicieux de recourir à la méthode la plus communément répandue, en appliquant un coefficient, variable selon le type d'activité, au chiffre d'affaire moyen réalisé au cours des trois années précédant l'expropriation ; que l'article L 32261 du code de l'expropriation pour utilité publique prévoit par ailleurs que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, soit en l'espèce, le 22 octobre 2010, alors que le fonds de commerce en cause, exploité sous l'enseigne Akea confort, avait pour activité la vente de meubles ; que la méthode proposée par la SARL Étincelle sur la base de l'estimation effectuée de manière non-contradictoire, voire fantaisiste comme le soutient l'EPFN, n'est d'aucune pertinence, de surcroît en ce qu'elle intègre au titre de l'indemnité principale des éléments hypothétiques tels un surplus de loyer, une perte de rentabilité, des frais de communication, ne constituant pas des préjudices actuels et certains ; qu'il est justifié que le chiffre d'affaires déclaré par ladite société pour les années 2011 à 2013 comprises s'est élevé respectivement à 109 549 euros, 147 074 et 138 738 euros, soit une moyenne de 131 787 euros, justement retenue par le premier juge ; qu'il apparaît encore que selon les barèmes utilisés par les professionnels, la valeur d'un fonds de commerce d'ameublement se situe entre 20% et 65% du chiffre d'affaire annuel TTC, le taux de 35% ayant été retenu en première instance, ce qui n'est pas contesté par l'EPFN, au vu en particulier des éléments produits par le commissaire du gouvernement et des termes de comparaison les plus proches du fonds de commerce exploité par la SARL Étincelle ; que le commissaire du gouvernement lui-même propose toutefois de limiter à 30% le taux devant être appliqué compte-tenu de la situation géographique du bien, éloigné du centre-ville, et de son état qualifié de moyen, attesté par la photographie accompagnant le mémoire ; que la cour ne saurait toutefois retenir un pourcentage plus défavorable que celui auquel l'expropriant lui-même est prêt à se soumettre ; qu'en revanche, le commissaire du gouvernement rappelle justement à la cour la nécessité d'ajouter la TVA au montant du chiffre d'affaires moyen retenu servant de base au calcul, soit en l'espèce une indemnité principale de 131 787 euros + 20% = 158 144 euros TTC x 35% = 55 350,04 euros, arrondis à 55 350 euros ; B. l'indemnité de remploi, le premier juge a repris le montant offert par l'expropriant, soit 3 875 permettant d'aboutir à un total alloué de 50 000 euros, sans préciser la méthode à laquelle il a recouru pour le calcul de l'indemnité de remploi ; que la SARL Étincelle revendique qu'il soit fait application de la méthode de calcul habituellement retenue par tranche d'indemnité principale, à savoir 20% jusqu'à 5 000 euros, 15% entre 5 000 euros et 15 000 euros, 10% au-dessus, ce qui aboutit en l'espèce aux sommes suivantes : 1 000 euros + 1 500 euros + (40 350 x 10% = 4 035 euros) = 6 335 euros ; que sur les autres demandes, la SARL Étincelle ne justifie pas de la réalité des frais de déménagement qu'elle a dû supporter, la production du devis du 23 novembre 2015 étant insuffisante à cet égard, alors de surcroît que la société a quitté les lieux objet de l'expropriation depuis plusieurs mois ; que la demande ne peut, dans ces conditions qu'être rejetée ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun justificatif d'une quelconque dépréciation de son stock » (arrêt, pp. 5 à 8) ; ALORS QUE, premièrement, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en évaluant l'indemnité principale à partir du chiffre d'affaires des années 2011 à 2013, quand le jugement de première instance avait été rendu le 10 août 2018, les juges du fond ont violé l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge doit évaluer l'indemnisation dont il constate l'existence en son principe ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation au titre des frais de déménagement, alors qu'elle constatait par ailleurs que la société Étincelle avait bien quitté les lieux, les juges du fond ont violé les articles L 322-1 et L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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