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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-12.310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.310

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme A... a donné à Raymond X... - agent immobilier, depuis décédé, aux droits duquel sont Mme Y... et M. Serge X... - le mandat de vendre un fonds de commerce et des murs qui auraient été vendus, par l'entremise de cet agent immobilier, aux époux Z... ; que l'arrêt attaqué a dit que ces derniers ne devaient pas de commission en raison du fait que, en violation de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, le montant de la rémunération de l'agent immobilier dû par les acquéreurs n'était pas indiqué dans l'engagement des parties ; Attendu que Mme Y... et M. Serge X... font grief à l'arrêt attaqué, d'abord, d'avoir modifié les termes du litige en relevant d'office un moyen tiré de la violation de l'article 73 du décret précité, les époux Z... invoquant seulement le fait que la vente n'était pas intervenue, ensuite, d'avoir soulevé d'office ce moyen ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la Cour d'appel pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article 73 du décret dès lors que la demande dont elle était saisie portait sur le droit à commission d'un agent immobilier, qui implique nécessairement que les prescriptions de cet article ont été respectées ; rejette les deux premières branches du moyen ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de la violation de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 décembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz