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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 99-30.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-30.353

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thirith, - LA SOCIETE EPSILON SYSTEMS CORPORATION, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 28 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels en demande et les mémoires en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Epsilon Systems Corporation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Epsilon Systems Corporation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Thirith X..., pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les griefs pris, d'une part, de l'absence de l'occupant des lieux ayant fait l'objet de la visite, d'autre part, de la saisie de documents appartenant à des tiers, relèvent du contrôle de la régularité des opérations, non de celui de la légalité de l'autorisation ; Que les moyens sont, dès lors, irrecevables ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz