Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.279
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Ida Z..., épouse X...
Y...
A..., demeurant ... et Ary Leblond, 97430 Le Tampon,
2 / de l'ASSEDIC de La Réunion, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Chong Y...
A..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion, employeur de Mme Chong Y...
A..., après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, lui a proposé, par lettre du 12 mai 1997, dépourvue de toute référence à un motif de licenciement, une proposition de convention de conversion à laquelle la salariée a adhéré ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 avril 1999) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office un moyen pris de l'absence de justification du motif économique dans une lettre de l'employeur proposant au salarié la convention de conversion ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 de ce même Code ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ; qu'en l'espèce, pour allouer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre du 12 mai 1997 lui proposant une convention de conversion n'énonçait aucun motif de licenciement, ce qui avait eu pour effet de rendre celui-ci sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si la rupture avait un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui a relevé que les conclusions de la salariée soulevaient le moyen tiré de l'énonciation et de l'existence du motif économique fondant la lettre du 12 mai 1997, n'encourt pas le grief du moyen en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la lettre du 12 mai 1997 proposant la convention de conversion ne contenait aucun motif et n'était accompagnée d'aucun écrit énonçant les motifs économiques de la rupture, soit sous la forme du document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit sous la forme de la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'à défaut d'un écrit énonçant le motif économique de la rupture, celle-ci était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion à payer à Mme Chong Y...
A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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