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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-14.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.221

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est 64, rue Defrance, 94692 Vincennes Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. A... Y..., 3 / de M. H... Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de Me Hennuyer, avocat de Mme Affre, ès qualités des consorts Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale ; Attendu que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été condamné par un tribunal correctionnel pour avoir commis des violences volontaires n'entraînant pas une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours sur ses 3 enfants mineurs ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a alloué des dommages et intérêts à chacun des enfants sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour fixer, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, le préjudice subi par les consorts Y..., l'arrêt énonce qu'il est parfaitement établi que ces enfants ont été victimes de faits volontaires présentant le caractère de l'infraction d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-30 du Code pénal et que peu importe que les faits aient été qualifiés et sanctionnés, pour des raisons de politique pénale, de violences volontaires sur mineurs par personne ayant autorité n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz