Cour de cassation, 10 octobre 2006. 06-83.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-83.086
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand, partie civile,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 février 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, tentative de ce délit et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile de 3 000 euros ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 et 321-1 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Bertrand X... des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel de vol ;
"aux motifs que, " conformément aux dispositions de l'article L. 723-2 du code rural, les mutuelles sociales agricoles sont chargées de la gestion du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés européennes, les directives 92/49 et 92/96 des 18 juin et 10 novembre 1992, transposées en droit français par l'ordonnance 2001/350 du 19 avril 2001, ne sont pas applicables aux régimes de sécurité sociale obligatoire ; que, dès lors, les mutuelles sociales agricoles n'ont pas obligation de s'inscrire au registre national des mutuelles et leur existence ne peut être remise en cause ; qu'en l'espèce, la caisse de mutualité sociale agricole des Landes avait donc le pouvoir de réclamer et percevoir les cotisations de ses adhérents et l'exercice de ce droit n'est pas constitutif des délits d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel ; que l'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée " ;
"1 / alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que l'irrecevabilité des conclusions tardives ne se justifie qu'au regard du respect du contradictoire ;
qu'en déclarant le mémoire du demandeur, sollicitant des mesures d'information complémentaires, irrecevable, motif pris de son dépôt tardif, alors que la chambre de l'instruction, qui avait pris connaissance de son contenu, avait la possibilité de provoquer un débat contradictoire à l'audience sur les mesures sollicitées, celle-ci a privé le demandeur du droit à un procès équitable en violation des textes susvisés ;
"2 / alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, s'est bornée à reproduire les énonciations du réquisitoire du parquet, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de Bertrand X..., l'arrêt relève que son avocat, exerçant au barreau de Toulon, l'a adressé par télécopie au secrétariat du procureur général, le 19 janvier 2006 à 19 heures 15, après la fermeture du greffe de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'ainsi, dès lors que le mémoire n'a pu être visé par le greffier que le lendemain, jour de l'audience, les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour le surplus, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 177-2, 575 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant condamné Bertrand X... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;
"aux motifs que " Bertrand X... a été débouté de ses instances civiles (arrêts de la cour d'appel de Pau des 13 septembre 2004 et 9 juin 2005, jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan des 20 septembre 2002 et 23 avril 2004, jugements du juge de l'exécution de Mont-de-Marsan des 4 février 2004 et 6 octobre 2004) ; que, dans ce cadre, il lui a déjà été répondu sur la recevabilité de la caisse de mutualité sociale agricole des Landes à poursuivre le recouvrement de cotisations ; qu'il tente une nouvelle fois, par une constitution de partie civile fondée sur des arguments juridiques douteux, d'échapper au règlement de ses cotisations à la mutualité sociale agricole ; que cette constitution de partie civile est donc abusive au sens de l'article 177-2 du code de procédure pénale et qu'il convient également de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une amende civile de 3 000 euros" ;
"alors que l'amende civile ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie civile que si elle a été préalablement requise par le procureur de la République dans le cadre de ses réquisitions aux fins de non-lieu ; qu'il résulte des pièces de la procédure que ces réquisitions ne comportaient pas de demande tendant au prononcé d'une amende civile ; qu'en confirmant, néanmoins, l'ordonnance attaquée sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le réquisitoire définitif, établi le 17 octobre 2005, énonce que le procureur de la République a requis, le 16 juin 2005, le prononcé d'une amende civile de 2 000 euros à l'encontre de la partie civile, à laquelle ces réquisitions ont été notifiées le 21 juin ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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