AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 2000) de l'avoir partiellement déboutée de sa demande de prestation compensatoire formée contre M. Y..., en ne lui accordant pas de rente viagère, et d'avoir également rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 276, 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel tant en ce qui concerne le montant et les modalités de la prestation compensatoire que l'absence de lien de causalité entre le comportement fautif du mari et l'aggravation de l'état de santé de son épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.