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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-16.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.252

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 avril 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer leurs deux soeurs, Mmes Z... et A..., coupables de recel d'effets de la succession de leur grand-mère, Juliette B... ; Attendu que, sous couvert de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusion, les griefs ne tendent qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, non tenue à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, par une décision motivée, a considéré que n'était pas établie l'intention frauduleuse imputée à Mme A... par son frère et sa soeur, Mme Y..., ni les faits matériels de détournements de valeurs mobilières ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, ne saurait être accueilli en ses deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à Mme C..., ès qualités, la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mmes Z... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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