Cour de cassation, 04 février 2021. 20-13.734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.734
jurisprudence.case.decisionDate :
4 février 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2021
Irrecevabilité
non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° S 20-13.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
La commune de Châtres-sur-Cher, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° S 20-13.734 contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans (chambre des référés), dans le litige l'opposant à la société Hydro-Electrique du Boutet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Châtres-sur-Cher, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Hydro-Electrique du Boutet, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la commune de Châtres-sur-Cher aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Châtres-sur-Cher et la condamne à payer à la société Hydro-Electrique du Boutet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard