Cour de cassation, 23 juillet 1996. 96-80.825
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.825
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - DAOUD X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 11 janvier 1996, qui, pour meurtres, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le greffier a procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi, de sorte que l'absence d'accomplissement de cette formalité, essentielle aux droits de la défense, entache de nullité toute la procédure et l'arrêt subséquent";
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et ordonne au greffier de faire cette lecture;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que cette formalité ait été accomplie, alors qu'elle est indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient connaissance de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, du 11 janvier 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit statué à nouveau , conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-de-Marne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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