Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.430
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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Donne acte à la compagnie Hapag Lloyd Aktiengesellschaft de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la Compagnie générale maritime et de la Société générale de manutention portuaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 16 juin 1994), que des balles de cotonnade ont été chargées au port de Madras (Inde) dans un conteneur qui a été mis à bord du navire Artevelde en vue de son acheminement par voie maritime jusqu'au port du Havre par la compagnie Hapag Lloyd Aktiengesellschaft (le transporteur maritime) ; qu'après transbordement du conteneur sur les navires CGM Roussillon puis Lime Bay, les marchandises n'ont pas été retrouvées à l'arrivée de ce dernier navire en février 1989 ; que le transporteur maritime, après vaines recherches, a délivré, le 2 juin 1989, un certificat de perte au vu duquel la compagnie New India Assurances, assureur sur facultés, a versé à l'importateur une somme de 78 665 francs représentant le montant de l'indemnité prévue en cas de perte totale des marchandises ; que l'assureur subrogé ayant assigné en paiement de cette somme le transporteur maritime, celui-ci, tout en appelant en garantie la société Gamac, entreprise de manutention qui avait effectué le déchargement du navire Lime Bay, a fait valoir que les marchandises avaient été retrouvées en janvier 1990 dans un hangar du port du Havre et qu'il devait donc être tenu compte, dans la fixation du montant des dommages-intérêts, de leur valeur de revente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'assureur subrogé la somme totale de 78 665 francs alors, selon le pourvoi, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'après avoir constaté que les marchandises litigieuses avaient été retrouvées, les juges du fond devaient donc rechercher, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, leur valeur de revente ; d'où un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le transporteur maritime responsable de la perte de la marchandise est tenu d'en payer la valeur déterminée conformément à l'article 28 de la loi du 18 juin 1966, applicable en la cause ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le transporteur maritime, après avoir délivré, le 2 juin 1989, un certificat de perte, avait demandé au destinataire de prendre possession de la marchandise ultérieurement retrouvée, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à cette demande, la cour d'appel a fait apparaître que les marchandises litigieuses avaient été laissées pour compte au transporteur maritime ; que, sans avoir à effectuer la recherche visée au moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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