Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-41.646
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-41.646
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soliver France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie), au profit de M. Emidio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Soliver France, de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la pause prévue par l'article 4 de la convention collective nationale de la miroiterie, transformation et négoce de verre, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur affirme que la prime de jour accordée aux salariés correspond effectivement au montant du temps de pause ;
qu'après vérification, le conseil de prud'hommes constate que le montant de la prime de jour est inférieur au calcul du salaire horaire divisé par 60 minutes et multiplié par vingt huit ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, l'employeur qui soutenait que la prime rémunérait 20 minutes de pause et que le paiement des huit minutes supplémentaires étaient inclus dans le salaire, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Soliver France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
Rejette la demande présentée par la société Soliver France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Soliver France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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